Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-86.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.679
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 422-2, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir à Taninges, courant 1987, exécuté des travaux de construction immobilière consistant en l'agrandissement d'un chalet édifié en 1975 et en un sanitaire extérieur, sans avoir fait de déclaration préalable, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition des ouvrages exécutés en 1987, sous astreinte, ainsi que sa publication par extrait dans la presse ; "aux motifs que Y... fait valoir à bon droit qu'il ne peut y avoir de poursuite à raison de la construction de 1975 ; que les travaux effectués en 1987 ne sont pas la continuation ou l'achèvement de ceux de 1975, mais de nouveaux travaux de transformation d'une construction achevée ; que les travaux exécutés par Y... étaient exemptés de permis de construire ; qu'en revanche, en application de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, les travaux exécutés auraient dû faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux ; qu'en omettant de faire cette déclaration qui constituait pour lui une obligation légale, Y... a commis le délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; que figure au dossier une lettre en date du 9 novembre 1988, signée par M. A..., maire de la commune de Taninges, et adressée à M. le procureur de la République de Bonneville, dans laquelle il écrit :
"Par courrier en date du 6 octobre 1988 relatif à l'affaire citée en objet, vous avez sollicité mon avis sur la démolition des deux constructions édifiées en infraction et pour lesquelles aucune régularisation ne peut être envisagée. En réponse, j'ai l'honneur de
vous demander de bien vouloir faire appliquer la réglementation en vigueur en ce qui concerne la démolition des deux constructions" ; que la formalité prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, selon lequel la mise en conformité ou la démolition ne pourront être ordonnées qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire, a été accomplie ; que la démolition peut être ordonnée ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur des faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté d formellement le débat sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la prévention visant le fait d'avoir exécuté des travaux sans obtention préalable du permis de construire, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine en déclarant le demandeur coupable de l'infraction distincte de construction sans déclaration préalable, sans avoir constaté que le prévenu avait formellement accepté d'être jugé sur ce délit non visé par la citation ; "alors, d'autre part, que les observations écrites du maire sur l'opportunité d'ordonner la démolition ayant été formulées dans l'hypothèse d'une construction sans permis de construire, non susceptible de régularisation, la formalité prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peut être regardée comme accomplie dès lors que la condamnation a été prononcée, non pour cette infraction, mais pour l'infraction distincte de construction sans déclaration préalable ; "alors enfin que, et en toute hypothèse, il résulte de la combinaison des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme que c'est au préfet ou au fonctionnaire qu'il délègue à cet effet, et non au maire, de formuler des observations écrites sur l'opportunité d'ordonner la démolition lorsque, comme en l'espèce, la commune n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, de telle sorte que la formalité prescrite par l'article L. 480-5 dudit Code n'a pas été respectée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François Y... a acheté, en 1986, un chalet construit en 1975 et qu'il y a, en 1987, exécuté sans autorisation des travaux d'agrandissement ; qu'il a été poursuivi pour avoir, aux termes de la citation, "courant 1987, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable" ; Attendu que les juges du second degré, après avoir relevé que les travaux effectués en 1987 étaient indépendants de ceux relatifs à la construction du chalet et qu'ils étaient exemptés de permis de construire en vertu de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme et soumis à une déclaration préalable, ont déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable ;
d Attendu, d'une part, qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine dès lors qu'elle a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes qui lui étaient soumis aux termes de la citation ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que tant le préfet que le maire, contrairement aux allégations du demandeur, ont fourni leurs observations écrites au vu de l'ensemble des faits poursuivis et qu'en outre les débats se sont déroulés en présence du représentant de l'Administration ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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