Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 23/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVZN/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [O] épouse [B]
C/ [D] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004147 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Yann DUCROS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2984
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Yann DUCROS, vestiaire : 2984
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées par LRAR le :
à :
- Madame [V] [O] épouse [B]
- Monsieur [D] [B]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O] et Monsieur [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit 13 septembre 2005 au consulat général de [Localité 9] (MAROC).
De cette union sont issus les enfants :
[B] [N], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13],[B] [E], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 10],[B] [U], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 28 février 2023, sans en préciser le fondement, Madame [V] [O] a fait assigner Monsieur [D] [B] en divorce à l'audience d’orientation du 5 juin 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,statuant à titre provisoire :attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la demande en divorce,accordé un délai de quatre mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,dit que l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,fixé, à compter de la décision, à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,condamné le père en tant que de besoin au paiement de cette somme.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Madame [V] [O] a demandé de :
constater la compétence territoriale et matérielle de la juridiction de céans,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, les époux ayant accepté le principe de la rupture du mariage,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que l’épouse reprendra son nom de jeune fille et s’appellera Madame [V] [O],constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que le requérant a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,dire et juger, concernant le bien acquis par les époux, qu’il y aura lieu à maintien de l'indivision postérieurement au divorce,dire et juger que dans cet intervalle de temps, Madame [V] [O] restera dans les lieux, jusqu’à la liquidation de communauté, soit par vente du logement, soit par attribution de celui-ci à un des deux époux,accorder à Madame [V] [O] l’attribution préférentielle du domicile conjugal, bien immobilier commun en propriété, dans le cadre des opérations liquidative postérieures au jugement de divorce,condamner Monsieur [D] [B] à verser à Madame [V] [O] la somme de 40 000 euros de prestation compensatoire,reconduire les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2023, et, notamment :constater l’autorité parentale conjointe,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire et juger que le père exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’autre accord, selon les modalité suivantes : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,fixer à compter de la décision, à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [D] [B] a demandé de :
constater que le juge français est compétent et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,dire que Madame [V] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,juger que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux est fixé à la date de la demande en divorce,constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été formulée,juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,rejeter la demande de Madame [V] [O] visant à ce que le bien immobilier commun lui soit attribué jusqu’à la réalisation des opérations de liquidation de la communauté,rejeter la demande de prestation compensatoire sollicitée par Madame [V] [O],dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,juger que le droit de visite de Monsieur [D] [B] s’exercera à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,fixer la contribution que doit verser Monsieur [D] [B] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à 50 euros par enfant, soit 150 euros au total,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023 l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré à été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [V] [O], le 28 février 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [O], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
et de
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande d'attribution préférentielle du logement conjugal ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande de maintien dans l'indivision ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [V] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [V] [O] et Monsieur [D] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [N], [E] et [U] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros la contribution que doit verser Monsieur [D] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [O] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [N], [E] et [U] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [E] et [U] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [O] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES