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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-11.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.085

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Z..., Marie-Thérèse d'X..., demeurant rue de l'Horticulture "Le Bruyère", bâtiment C2 La Gaye à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de : 1°) M. Victor A..., Entreprise générale de déménagement, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), 2°) M. B..., François d'X..., demeurant traverse les Arnavaux à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3°) Mme Anne-Marie, Denise D..., veuve d'X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) Mme Joëlle, Denise, Marie Y..., née d'X..., demeurant ..., La Batarelle à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Pascal d'X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle d'X..., de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle C... de son désistement partiel du pourvoi à l'égard de M. Jean d'X..., Mme Anne-Marie d'X..., Mme Joelle Y..., M. Pascal d'X... ; Sur le moyen unique : Attendu que le mobilier des époux Frédéric d'X..., décédés, a été confié à M. A..., déménageur, qui l'a entreposé dans son garde-meuble ; que par ordonnance rendue sur requête de M. A..., le 19 avril 1982, le juge du tribunal d'instance a prescrit la vente de ce mobilier ; que la vente ayant eu lieu les 26 mai et 30 juin 1982, M. A... en a encaissé le produit ; que pour avoir paiement du solde de sa créance, il a, le 29 mars 1983, pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre des héritiers des époux d'X... ; que, par actes des 31 mars et 5 avril 1983, il les a assigné en validité de la saisie ; que deux d'entre eux, Mlle Denise d'X... et M. Jean-Michel d'X..., invoquant l'irrégularité de la vente aux enchères publiques, ont reconventionnellement demandé à M. A... le paiement de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 février 1980 tout en accueillant la demande principale, a rejeté la demande reconventionnelle ; que sur l'appel de Mlle d'X..., limité à la seconde de ces dispositions, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1986) a confirmé le jugement ; Attendu que Mlle d'X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 modifiée, la vente doit être préalablement portée à la connaissance du propriétaire ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si chacun des copropriétaires avait reçu cette information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que M. A..., bien qu'il ne fût tenu par la loi du 31 décembre 1903 à aucune obligation d'information à l'égard du propriétaire, l'article 3 de cette loi n'imposant une telle obligation qu'à l'officier public chargé de la vente a, suivant les constatations de l'arrêt, averti par lettre du 10 mars 1982, le conseil de Mlle d'X... et M. Jean-Michel d'X... de son intention de faire vendre le mobilier ; que ceux-ci n'ont pas pour autant fait connaître les noms et adresses de leurs cohéritiers ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que M. A... n'avait pas commis de faute, la décision attaquée le trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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