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Tribunal Administratif de Rouen, 22 octobre 2024. 2404103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2404103

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, à été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait son lieu de résidence à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 octobre 2024 attaqué. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Michella Barhoum et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Rouen le 22 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2404103

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