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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 90-82.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.353

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, partie civile, contre l'arrêt en date du 6 mars 1990, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE s'est déclaré incompétente pour instruire sur sa plainte portée notamment pour forfaiture contre Philippe Laflaquière ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que Francis X..., a adressé directement à la chambre d'accusation une plainte avec constitution de partie civile dénonçant M. Philippe Laflaquière, procureur de la République à St Gaudens, pour avoir commis divers actes qualifiés notamment de forfaiture par le plaignant ; Que le demandeur fait reproche à la chambre d'accusation de s'être décidée au vu d'un dossier incomplet sans avoir ordonné de mesure d'instruction ; Attendu, que dès lors que les juges constatent que, n'ayant pas été désignés conformément aux prescriptions de l'article 681 du Code de procédure pénale par la Cour de Cassation, ils sont incompétents pour se prononcer sur la plainte, leur décision n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet ce n'est que lorsqu'elle a été régulièrement saisie après désignation dans les conditions prévues par l'article 681 précité que la chambre d'accusation est compétente pour ordonner des mesures d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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