Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.675
Date de décision :
3 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que la société civile immobilière Michelet (la SCI) a été constituée entre M. X... et Mme Y..., alors son épouse ; que par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 9 novembre 2009, un tribunal a prononcé la nullité de la cession de la totalité des parts de Mme Y... à M. X... et a ordonné une expertise, avant dire droit sur les conséquences de cette annulation ; que Mme Y... ayant été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à M. X..., celui-ci l'a fait assigner aux fins de mainlevée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour retenir une créance indemnitaire apparemment fondée au profit de Mme Y..., que le rapport d'expertise « laisse entrevoir » des fautes de gestion de M. X... qui « aurait détourné » le prix de vente des actifs et « aurait effectué » des prélèvements personnels, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un associé de société civile n'a pas de créance indemnitaire contre le gérant fautif en l'absence de préjudice personnel distinct de celui de la société ; qu'en retenant au contraire que le rapport d'expertise laissait entrevoir des fautes de M. X... dans sa gestion de la SCI Michelet et que cela suffisait à établir une créance apparemment fondée en son principe au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1843-5 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que M. X... soulignait que la Cour de cassation, par arrêt du 24 octobre 2012, avait censuré l'arrêt ayant jugé non prescrite l'action en nullité de la cession de la totalité de ses parts que lui avait consentie Mme Y... le 1er avril 2000, que l'affaire était pendante devant la juridiction de renvoi après cassation, que l'action de Mme Y... en annulation de la cession de toutes ses parts sociales pouvait être très prochainement déclarée prescrite, et qu'ainsi elle n'avait pas de créance apparemment fondée en son principe ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la troisième branche, a estimé, par motifs propres et adoptés, qui ne sont pas hypothétiques, que la créance dont se prévalait Mme Y... paraissait fondée en son principe et que celle-ci justifiait de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « par acte d'huissier en date du 10 août 2005, Mme Y... épouse X..., en instance de divorce d'avec son époux, avec lequel elle avait constitué la SCI MICHELET, dont elle possède 499 parts sociales sur 500, a fait assigner M. X... le 10 août 2005 en nullité de l'acte de cession de parts sociales et de l'assemblée générale la révoquant de son mandat de gérante en date du 17 novembre 2004 ; que par jugement assorti de l'exécution provisoire du 9 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a prononcé la nullité de la cession des parts sociales de la SCI MICHELET appartenant à Mme Y..., et a, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise judiciaire afin de reconstituer les comptes de la SCI MICHELET ; que Mme Y... a fait inscrire le 7 octobre 2011 une hypothèque judiciaire provisoire pour préserver l'apparence de créance apparue à son profit pendant les opérations de l'expert judiciaire M. Z..., puisqu'il s'est avéré au cours même de l'expertise que M. Lionel X... avait vendu seul, par acte du 29 juin 2006 passé devant la SCP B..., l'ensemble des biens appartenant à la SCI MICHELET, au prix de 1.500 ¿ pour le parking et 160.000 ¿ pour l'immeuble, à la société SOLAL, détenue intégralement par lui-même et par son père ; que M. X... ayant soudain et plus de cinq ans après l'assignation, communiqué le procès-verbal d'une assemblée générale du 1er avril 2000 agréant la cession litigieuse, Mme Patricia Y... a contesté sa signature sur ce procès-verbal devant l'expert puis devant la Cour ; qu'or le P.V. d'assemblée générale de même date déposé au R.C.S. de VERSAILLES ne statue que sur un transfert de siège social, ce qui met en cause l'authenticité du procès-verbal produit par l'appelant ; que M. Z..., expert, a dans son rapport déposé le 31 décembre 2010, retenu que le montant des revenus non distribués de la SCI s'élevait au 31 décembre 2009 à 227.3344 €, que cette somme ne se retrouvait pas sur les comptes bancaires de la société MICHELET ; qu'il a également relevé que l'ensemble des encaissements, loyers perçus de la société G.T. IMMOBILIER, gérée par M. X..., mais aussi prix de vente des biens immobilier eux-mêmes, n'avaient pas transité par le compte bancaire BNP de la société MICHELET, et qu'une somme de 12.269 € avait été prélevée par M. X... pour régler l'impôt sur le revenu. Sur la base de ce rapport, Mme Y... devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES statuant au fond, arguant de la faute et du détournement d'actif social par le gérant de la société MICHELET, sollicite la condamnation de M. X... à lui régler à titre de dommages-intérêts une somme de 226.332 € correspondant au montant des revenus qu'elle estime avoir été en droit de percevoir de la SCI MICHELET ; que les conclusions du rapport d'expertise, qui laissent entrevoir des fautes de M. X... dans sa gestion de la SCI MICHELET, en ce qu'il aurait détourné au préjudice de la SCI le prix de vente de ses actifs et aurait effectué des prélèvements sur le compte de celle-ci à des fins personnelles, suffisent à démontrer la vraisemblance et l'apparence de fondement en son principe de la créance de Mme Y... ; que conformément aux stipulations de l'article L 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution, "à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ; que l'article L 511- 6 du Code des procédures civile d'exécution énonce que "l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance." ; qu'or l'instance engagée au fond par Mme Y... se poursuit encore à ce jour, et l'hypothèque provisoire litigieuse a bien été publiée dans les trois mois de l'autorisation doutée par le Juge de l'Exécution ; que la validité de la mesure conservatoire qu'est l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est subordonnée à ces seules conditions d'engagement de procédure au fond et de délai de l'inscription, M. X... apparaissant s'acharner vainement devant le Juge de l'Exécution à critiquer la recevabilité de l'instance au fond ; que par adoption des motifs de la décision du Juge de l'exécution, il convient de reconnaître l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : «Monsieur X... fonde implicitement sa demande sur les dispositions de l'article 1858 du Code civil, la SCI étant seule débitrice des dividendes ; que cependant, il résulte des termes de la requête aux fins de mesure conservatoire, que Madame Y... fonde son action sur les fautes de gestion de Monsieur X..., qui a administré seul la SCI MICHELET, de 2001 jusqu'au jugement de novembre 2009 et aurait notamment détourné au préjudice de la SCI, le prix de vente de ses actifs et effectué des prélèvements sur le compte de celle-ci à des fins personnelles ; que la créance paraît donc fondée en son principe à l'égard de Monsieur Lionel X..., aux termes de l'action en réparation du préjudice subi par un associé, prévue par l'article 1843-5 du Code civil, du fait des agissements d'un autre associé ; qu'il résulte en effet, du rapport d'expertise que le prix de vente des immeubles, réalisée le 28 juin 2006, n'a pas transité par la comptabilité de la SC1 MICHELET, et que la vente a été consentie à une SCI SOLAL immatriculée au RCS de Versailles n° 499224946, dont Monsieur Lionel X... est le gérant ; qu'enfin, les loyers dus par la SARL GT IMMOBILIER (dont Monsieur Lionel X... est gérant), locataire de la SCI MICHELET n'étaient pas versés à la SCI MICHELET, bien que mentionnés en charges dans la comptabilité de GT IMMOBILIER ; que la créance est également menacée en son recouvrement, dès lors que la SCI MICHELET n'a plus d'actifs et que les résultats sont négatifs depuis 2007 (page 20 du rapport Z...) et Monsieur X... ne rapporte aucune preuve de ses revenus » ;
ALORS 1°) QUE : en énonçant, pour retenir une créance indemnitaire apparemment fondée au profit de Madame Y..., que le rapport d'expertise « laisse entrevoir » des fautes de gestion de Monsieur X... qui « aurait détourné » le prix de vente des actifs et «aurait effectué » des prélèvements personnels, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : un associé de société civile n'a pas de créance indemnitaire contre le gérant fautif en l'absence de préjudice personnel distinct de celui de la société ; qu'en retenant au contraire que le rapport d'expertise laissait entrevoir des fautes de Monsieur X... dans sa gestion de la SCI MICHELET et que cela suffisait à établir une créance apparemment fondée en son principe au profit de Madame Y..., la cour d'appel a violé les articles 1843-5 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 3°) QUE : Monsieur X... soulignait que la Cour de cassation, par arrêt du 24 octobre 2012, avait censuré l'arrêt ayant jugé non prescrite l'action en nullité de la cession de la totalité de ses parts que lui avait consentie Madame Y... le 1er avril 2000, que l'affaire était pendante devant la juridiction de renvoi après cassation, que l'action de Madame Y... en annulation de la cession de toutes ses parts sociales pouvait être très prochainement déclarée prescrite, et qu'ainsi elle n'avait pas de créance apparemment fondée en son principe (conclusions, p. 10) ; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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