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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-19.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.653

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Richard X..., 2°/ Mme Richard X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. Y... ne s'était pas engagé à construire un mur de soutènement, mais uniquement à mettre en place des matériaux de caractère décoratif, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la carrière avait un usage différent de celui d'un manège, la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que l'évaluation du coût des travaux de reprise devait être minorée pour tenir compte de cette différence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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