Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No0
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 05095
AFFAIRE :
Mireille X...
C/
Société PHARMACIE DES THERMES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00556
Copies exécutoires délivrées à :
Me François AMBLARD
Me Annie SCEMAMA
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mireille X...
Société PHARMACIE DES THERMES
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Mireille X...
née le 10 Janvier 1948 à MARSEILLE (13006)
...
95880 ENGHIEN LES BAINS
représentée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société PHARMACIE DES THERMES
2 Avenue de la Ceinture
95880 ENGHIEN LES BAINS
représentée par Me Annie SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Madame Mireille X... a été engagée le 1er septembre 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de pharmacienne assistante, par Mme A... exploitant en nom personnel la Pharmacie des Thermes, à Enghien Les Bains.
La relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er mars 2009, son contrat de travail a été repris par une société Pharmacie des Thermes.
Mme X... a été licenciée pour motif disciplinaire, le 18 mai 2009 après avoir fait l'objet d'un avertissement à la suite d'un retard à l'embauche de 15 minutes.
Il lui était reproché d'avoir vendu à une cliente une préparation pour régime que sa pharmacie ne commercialisait plus et qu'elle s'était procurée dans une autre pharmacie.
Le 19 juin 2009, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester les motifs de son licenciement et demander les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 22 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a estimé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et il a débouté la salariée de ses demandes
Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et elle sollicite une indemnité d'un montant de 22 832, 20 euros ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Pharmacie des Thermes demande la confirmation du jugement et sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée le 18 mai 2009 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
"... Vous avez le mercredi 15 avril dernier procédé à l'intérieur de la pharmacie à la vente de produits de la marque Microrégime qui n'appartenaient pas à la pharmacie sans me consulter et bien évidemment sans mon accord.
Cette transaction ne se retrouve pas dans la caisse du 15 avril ni sous forme de règlement en espèces, chèque ou carte bleue.
Je vous rappelle qu'en tant que pharmacien titulaire j'engage ma responsabilité sur la qualité de ces produits vendus.
Votre comportement inacceptable peut m'être préjudiciable en engageant ma responsabilité.
Vous n'avez pas contesté la réalité des faits lors de notre entretien préalable vous contentant d'indiquer que la transaction se serait élevée à la somme de 50 euros.
S'il est exact que vous m'avez informé qu'une cliente souhaitait des produits de la marque Microrégime que la pharmacie ne commercialise plus, vous ne m'avez ni consulté ni sollicité et je ne vous ai jamais donné une quelconque autorisation pour procéder à cette transaction dont vous seule avez pris l'initiative.
Je vous rappelle que si un échange ou un achat entre pharmacie peut se faire, c'est selon une procédure qui implique l'existence de facture en règle ce que vous ne pouvez ignorer ou contester.... "
Pour estimer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Montmorency a retenu que les faits en eux même n'étaient pas contestés. Il en a déduit que Mme X... avait fait une transaction en son nom personnelle au sein de l'officine et que la vente de ce produit était de nature à engager la responsabilité de la pharmacienne titulaire.
Pour contester les motifs de son licenciement Mme X... soutient qu'elle avait informé son employeur à l'avance de cette transaction. Elle rappelle qu'il s'agissait de pâtes alimentaires, sauce tomate et basilic donc un produit qui ne pouvait engager une quelconque responsabilité. Enfin, elle soutient que l'employeur ne peut à la fois déplorer que cet achat ne soit pas inscrit en comptabilité et que sa responsabilité puisse être recherchée.
Enfin elle insiste sur le fait que ce licenciement a eu lieu juste après la reprise par l'employeur du fonds de commerce et qu'elle n'a jamais pu obtenir copie du registre d'entrée et de sortie du personnel.
De son côté, l'employeur soutient que si Mme X... l'a peut informé de ce qu'une cliente voulait des produits Microrégime, rien n'établit qu'elle ait obtenu l'accord de son employeur pour en commander dans une autre pharmacie alors que la Pharmacie des Thermes avait justement pris la décision de ne plus commercialiser ces produits comme étant sans intérêt.
En outre, Mme X..., si elle avait eu l'accord de son employeur aurait enregistré la transaction avec une autre pharmacie puis avec la cliente et ne se serait pas fait remettre directement un billet de 50 Euros.
Aux termes de l'article L 122-14-3 devenu L. 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.
En l'espèce, la matérialité des faits n'est pas contestable.
Il ressort clairement des termes de l'entretien préalable que Mme X... n'avait obtenu aucun accord de son employeur pour acheter dans une autre pharmacie, les produits diététiques et pour les revendre dans la pharmacie dont elle était salariée.
Mme X... n'ignorait pas que ces produits n'étaient plus commercialisés dans la pharmacie des Thermes et elle ne peut soutenir pour excuser son comportement qu'il s'agissait de produits faciles à trouver dans " toute zone diététique de magasin alimentaire " car, si tel avait été le cas, elle n'avait pas besoin de dépanner cette cliente.
En réalité, Mme X..., en vendant directement un produit que la pharmacie qui l'employait ne commercialisait plus et qu'elle s'était procurée dans une autre pharmacie puis en encaissant personnellement le prix de cette vente, devant notamment une collègue de travail qui en atteste, a commis une faute qui justifiait une mesure de licenciement.
Il sera relevé en outre que Mme X... souligne le fait que la pharmacie venait d'être reprise pour en déduire qu'en réalité, la rupture du contrat de travail aurait une cause économique. Il peut cependant être observé que l'employeur qui venait de reprendre cette officine et qui ne travaillait que depuis un mois et demi avec Mme X... a du être particulièrement sensible à un geste aussi marqué d'insubordination.
Le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande sera confirmé.
L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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