Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 10
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE TPBR et Parties LRAR
4
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 22/00119 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NO7S
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [D] [V]
née le 27 Septembre 1937 à [Localité 20], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [V]
né le 01 Août 1930 à [Localité 20], demeurant [Adresse 18]
Madame [T] [V]
née le 22 Juillet 1972 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
tous représentés par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [F] [Y] épouse [V]
née le 09 Juillet 1970 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [P] [V]
né le 20 Octobre 1968 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [R] [N] et de [K] [A], auditrices de justice et de [I] [W], greffier stagiaire
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le juge pour le président empéché et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [G] [V] ont eu trois enfants Madame [T] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [L] [V] décédé.
Par acte notarié du 06 janvier 2006, les époux [V] ont fait donation, en avancement de part, à Monsieur [P] [V], de la nue-propriété des parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 12], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7], A197, A [Cadastre 4], A [Cadastre 2], AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 9] situées à [Localité 19] et [Localité 20] (34).
Par acte notarié du 06 novembre 2019, ils ont fait donation en avancement de part de la nue-propriété de la parcelle A392 située à [Localité 20] (34) à leur fille Madame [T] [V].
Monsieur [P] [V] et Madame [F] [Y] se sont mariés le 27 juillet 2002, sans contrat. Par ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2018, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Madame [F] [Y] a, par assignation délivrée le 13 février 2019, notamment sollicité le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Par courrier d’avocat du 03 décembre 2020, Madame [D] [V] et Monsieur [G] [V] ont mis en demeure leur fils notamment de quitter l’exploitation de [Localité 19] sous trente jours, et de verser sous quinzaine différentes sommes d’argent (143.500 euros de fermages, 1.842,5 euros de loyers des villas, 50.998,32 euros débités selon eux du compte joint, 7.325,25 euros issus également du compte joint), outre l’enlèvement immédiat des véhicules bloquant l’accès aux villas et le nettoyage du terrain appartenant en nue-propriété à Madame [T] [V].
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 04 janvier 2022, Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [V] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir son expulsion de différentes parcelles agricoles ainsi que sa condamnation en paiement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/119.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 mars 2022, Madame [F] [Y] épouse [V] a été assignée en intervention forcée par Monsieur [P] [V] aux fins de jonction avec l’assignation précédente.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°22/1402.
Par ordonnances du 29 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné, dans chacun des deux dossiers, le renvoi de l’incident à la formation collégiale.
***
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, Monsieur [P] [V] demande au juge de la mise en état :
- d’ordonner la jonction des dossiers RG 22/1402 et 22/119,
- de se déclarer incompétent pour juger du litige relatif aux terres agricoles données à bail à ferme ainsi que pour statuer sur les demandes relatives aux loyers perçus dans le cadre de baux d’habitation,
- subsidiairement, de déclarer l’action en paiement prescrite pour les loyers antérieurs au 03 janvier 2019 et de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
- en tout état de cause, de rejeter les demandes des consorts [V] et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [F] [Y] épouse [V] sollicite du juge de la mise en état :
- le rejet des demandes contraires,
- la jonction des instances RG 22/1402 et 22/119,
- à titre principal, l’incompétence du présent tribunal et le renvoi des demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et le juge des contentieux de la protection de Montpellier,
- que la demande d’indemnisation des loyers des villas sises [Localité 20] d’octobre 2016 à janvier 2019 soit déclarée prescrite,
- la condamnation solidaire des consorts [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V] sollicitent quant à eux :
- à titre principal, le rejet de la demande de jonction,
- le rejet de la demande de sursis à statuer,
- que le tribunal judiciaire se déclare compétent pour trancher le litige,
- que l’action soit déclarée non prescrite,
- en conséquence, le rejet des demandes de Monsieur [P] [V] et de Madame [F] [Y],
- à titre subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée sur les baux ruraux décrits par Monsieur [P] [V] et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente,
- le rejet du surplus des demandes,
- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant aux dépens et à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience du 26 novembre 2024, les affaires ont été mises en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] et Madame [F] [Y] étaient époux pendant une partie de la période objet des demandes au fond de sorte qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 75 et suivants du même code prévoient le régime de l’exception d’incompétence matérielle. L’article 81 dispose notamment que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi. L’article suivant poursuit en précisant que le dossier est transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur la compétence alléguée du Tribunal paritaire des baux ruraux
L’article L 491-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
L’article L 411-1 du même code définit le bail à ferme de la manière suivante : toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1. Le même article précise que la preuve de l’existence d’un tel contrat peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, bien qu’ils soient contestés par les consorts [V], Monsieur [P] [V] produit deux baux ruraux, un daté du 06 janvier 2006 entre Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [P] [V] et un daté du 1er janvier 2008 signé entre Monsieur [G] [V] et Madame [F] [Y] épouse [V].
Monsieur [P] [V] oppose par ailleurs à l’argumentation de ses parents l’existence d’un bail rural verbal.
Conformément aux articles précités, seul le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier – au vu de la localisation des parcelles à Sainte Croix de Quintillargues (34) et Saint Mathieu de Tréviers (34) – est compétent pour se prononcer sur l’existence de baux ruraux entre les parties ainsi que sur les demandes d’expulsion afférentes.
Par conséquent, le dossier sera disjoint et renvoyé sur ce point au Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier. Il convient de préciser que le renvoi concerne également Madame [F] [Y] qui admet dans ses écritures être concernée par les demandes d’indemnités d’occupation pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation intervenue entre elle et Monsieur [P] [V] le 19 juin 2018.
Sur la compétence alléguée du juge des contentieux de la protection
L’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1e septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Les consorts [V], nus-propriétaires, demandent en l’espèce à Monsieur [P] [V], usufruitier, de restituer des sommes d’argent qui sont certes des loyers. Cependant, l’action est intentée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et de la répétition de l’indu. En effet, il n’est pas ici question de relations entre bailleur et locataire mais entre indivisaires, de sorte que l’article précité n’est pas applicable et que le présent tribunal est compétent.
L’exception d’incompétence relative aux loyers sera donc rejetée.
Sur la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En matière de loyers à usage d’habitation, l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit une prescription triennale. Cependant, comme il l’a été indiqué ci-dessus, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V] formulent des demandes en paiement pour la période allant d’octobre 2016 à janvier 2019.
L’assignation ayant été délivrée le 04 janvier 2022, les demandes portant sur la période antérieures au 04 janvier 2017 seront déclarées irrecevables comme prescrites, puisqu’il n’est pas contesté que Madame [D] [V] et Monsieur [G] [V] ont eu connaissance des virements qu’aurait fait Monsieur [P] [V] dès leur réalisation. Ils produisent en ce sens leurs relevés bancaires.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, l’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer du fait de la plainte déposée par Madame [D] [V] et Monsieur [G] [V] contre leur fils Monsieur [P] [V] et cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur incident en application du neuvième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 22/1402 à l’affaire RG 22/0119,
ORDONNE la disjonction des demandes d’expulsion de Monsieur [P] [V] formulées par Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V], concernant les parcelles
Cadastrées A [Cadastre 12], A [Cadastre 2], A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] lieu dit [Localité 17] à [Localité 20] (34)Cadastrées A [Cadastre 3], A [Cadastre 4], lieu dit [Localité 15] à [Localité 20] (34)Cadastrées AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 9], lieudit [Localité 14] à [Localité 19] (34),
RENVOIE ces demandes au Tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier,
REJETTE l’exception d’incompétence concernant les autres demandes,
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes en paiement pour la période antérieure au 04 janvier 2017,
DECLARE RECEVABLES les demandes en paiement à compter du 05 janvier 2017,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 20 mai 2025 avec injonction de conclure au fond pour Madame [D] [V], Monsieur [G] [V] et Madame [T] [V].
LA GREFFIERE, P°/ LA PRESIDENTE empêchée,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE