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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-20.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.319

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sopaclif-Fary, dont le siège social est à Papeete (Polynésie française), avenue Bruat, et son représentant légal, M. Michel d'X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la Banque Socredo, société d'économie mixte dont le siège est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sopaclif-Fary, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Socredo, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 11 octobre 1990), que la société Sopaclif-Fary (la société Fary), dont M. d'X... était le président-directeur général, a acheté à la société Sopaclif-Pacifique des lots immobiliers, en Polynésie, suivant un acte notarié prévoyant un financement par un prêt hypothécaire consenti par la société Socredo (la banque) ; que la société Fary n'ayant pas respecté ses engagements vis-à-vis de la banque, celle-ci a exercé des poursuites de saisie immobilière à son encontre ; que la société Fary a déposé un dire, en soutenant que la procuration notariée au nom de M. d'X... pour souscrire l'acte d'acquisition s'analysait comme un faux, pour lequel celui-ci avait porté plainte ; que la société Fary a donc demandé au tribunal de dire irrecevables et mal fondées les poursuites, subsidiairement, d'y surseoir jusqu'au règlement de l'instance pénale ; que le tribunal a rejeté ce dire ; que la société Fary a interjeté appel de son jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fary tant de sa demande principale en nullité de la saisie immobilière, que de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites de saisie immobilière, alors que, d'une part, la société Fary aurait fait valoir que le contrat de vente et de prêt assorti, dont se prévalait la banque à son encontre, était nul dans la mesure où le notaire censé la représenter lors de la signature de cet acte ne disposait pas d'un mandat valable, la prétendue procuration de M. d'X... visée par l'acte étant fausse ; que la cour d'appel se serait bornée à examiner en fait la "réalité" de l'acquisition par la société Fary et à affirmer que l'éventuelle "inauthenticité" de la procuration litigieuse n'avait pas d'incidence sur la présente procédure, mais ne se serait pas prononcée sur la validité de ladite convention ; qu'en ne s'expliquant pas sur la validité de l'engagement de la société Fary et, par suite, sur la propriété des biens saisis, ce qui conditionnait la validité des poursuites, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret n° 71-67 du 1er mars 1967 (sic) ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait, d'un côté, fondée sur les actes personnellement commis par M. d'X... (promesse d'acquérir les immeubles, signature de trois documents, versements de l'apport personnel) et aurait, d'un autre côté, considéré que la question du doute subsistant sur l'engagement personnel de M. d'X..., cette question n'avait pas d'incidence sur la procédure en cours qui ne le concernait pas ; qu'en se prononçant par de tels motifs, imprécis puisqu'ils ne permettraient pas de savoir si, pour la cour d'appel, le caractère inopérant de "l'inauthenticité" éventuelle de la procuration litigieuse résulte de ce que l'intention du dirigeant social de conclure ledit contrat est en tout état de cause établie ou bien si le litige relatif à la pièce arguée de faux n'oppose que la personne physique de ce dernier et le notaire, et est en toute hypothèse sans incidence sur la validité de la convention, ou enfin si la cour d'appel estime que l'absence de mandat valable du représentant de la société n'aurait eu d'incidence sur la validité de la convention que s'il existait un doute sur l'intention du dirigeant social de conclure cette convention ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret n° 67-167 du 1er mars 1967 (sic) ; Mais attendu qu'en déduisant, dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier la valeur des éléments de preuve, des pièces produites aux débats, telles qu'analysées par elle, que la convention sur laquelle étaient fondées les poursuites existait, ainsi que la volonté de la société Fary d'y souscrire, et en retenant que, seule cette société étant concernée par ces poursuites, la portée de l'engagement personnel de M. d'Y..., tel qu'il pourrait découler de la procuration critiquée, n'avait pas de conséquences dans la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopaclif-Fary, envers la Banque Socredo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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