Cour de cassation, 11 juin 2002. 01-87.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.743
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY ;.
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 14 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de discrimination raciale, violences aggravées et injures raciales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et régulièrement visé, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à faire état d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt, et à critiquer les motifs retenus, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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