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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-46.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.183

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Athéna Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Athéna Conseil, les conclusions de M. Lyon-caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Atendu que Mme Y... a été engagée, en qualité de secrétaire, le 22 août 1988, dans le cadre d'un contrat de qualification puis à compter du 1er septembre 1989 par un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Athéna Conseil dont le siège social est fixé à Paris; que l'employeur l'a informée, par courrier du 6 septembre 1991, que le siège social de la société était transféré à L'Hay-les-Roses, en région parisienne; que, par courrier du 18 novembre 1991, la salariée a informé son employeur de son refus d'accepter ce qu'elle considérait comme une modification substantielle de son contrat de travail et ne reprenait pas son travail le 16 décembre 1991 à l'expiration de son congé de maternité, malgré la demande de l'employeur; que, le 17 janvier 1992, la salariée, prétendant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1993) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la responsabilité de la rupture résultant du refus par la salariée d'une modification de son lieu de travail, jugée substantielle par les juges du fond, incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et il appartient aux juges du fond d'en apprécier l'existence sans pouvoir assimiler l'absence d'initiative prise par l'employeur pour résilier le contrat à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; et qu'en refusant de vérifier si le transfert du siège social de la société de Paris à L'Hay-les-Roses ne justifiait pas la modification du lieu de travail imposée à Mme X... de telle sorte que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement résultant de la rupture du contrat de travail de la salariée ayant refusé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur, en l'absence de lettre de licenciement, n'en avait pas énoncé les motifs; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Athéna Conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Athéna Conseil à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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