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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00395

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 N° RG 26/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUND Copie conforme délivrée le 05 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026 à 10h20. APPELANT Monsieur [I] [U] né le 16 août 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 5 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 à 15h21, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mars 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h24 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 février 2026 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifiée le 28 février 2026 à 9h21; Vu la requête déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [I] [U] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 3 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 mars 2026 à 16h27 par Monsieur [I] [U] ; Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour rejoindre ma famille. J'ai compris qu'il faut que je sorte de la France. Si vous me relâchez, je suis obligé. J'ai contacté ma femme. Le jour que je vais sortir, je vais quitter la France. C'est la seule solution pour moi pour rejoindre ma famille ailleurs que la France. Je suis sur de moi que je ne vais pas revenir en France. Si vous me retrouvez en France, vous avez le droit de me faire ce que vous voulez. J'ai parlé avec mon avocat. On m'a donné des feuilles à signer, je ne savais même pas que j'avais une OQTF. La seule solution, je suis obligé de quitter le territoire. ' Sur ma parole', si vous me trouvez ici..... Le 3/3, je ne savais pas que j'avais l'OQTF. J'ai signé mais je n'ai même pas lu. On m'a dit que j'étais libéré mais je n'ai pas lu. Je ne savais pas que j'avais une OQTF. L'avocat m'a dit que je ne peux même pas contester l'OQTF. Je n'ai pas lu. J'ai signé vite vite, j'étais content, je suis sorti. L'avocat m'a dit que je ne pouvais pas le contester. La plupart de ma famille est en Italie. Mon oncle m'a hébergé. Il a la nationalité italienne. Si je sors aujourd'hui, je vais acheter le billet l'après midi. Non, je n'ai pas de titre pour aller en Italie. Ma famille m'attend. Je peux prendre le train. 'La vérité', je suis parti plusieurs fois en Italie. 'La vérité', j'ai pris cette décision pour sortir'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel tout en s'en rapportant en ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'habilitation au FAED et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il est constant qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Il s'ensuit que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, par suite à la communication de la liste des policiers habilités à la consultation du FAED il apparaît que Mme [B] est bien habilitée à accéder audit fichier de sorte qu'il conviendra de rejeter cette exception de nullité. 2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L'article 8 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L'intéressé invoque l'incompatibilité entre la mesure de rétention et l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale. Toutefois la question de la violation de la vie privée et familiale de l'intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d'éloignement contestée. En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n'apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [U] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 5 mars 2026 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [H] [C] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 5 mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [U] né le 16 Août 1993 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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