Texte intégral
N° RG 22/04742 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/04742 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
[X] [R] épouse [F], [J] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
Me Flavie LESUR
1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 14 Décembre 1956 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
47 rue Jules Ferry
Immeuble Ouest
91390 MORSANG SUR ORGE
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [X] [R] divorcée [F]
née le 30 Novembre 1951 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
20 rue Georges Armand
31300 TOULOUSE
représentée par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04742 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRU
Monsieur [J] [R]
né le 12 Mars 1955 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
25 bis Grand Rue
17220 MONTROY
représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] veuve [R] est décédée le 25 mars 2018 à Montauban laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [U] [I] [R] :
-Mme [S] [R] divorcée [F],
-M. [J] [R],
-M. [D] [R].
De leurs vivant , par acte en date des 22 mars 2002 et 6 avril 2002, les époux [U] [I] et [B] [R] avaient consenti à leurs trois enfants à concurrence d’un tiers indivis chacun, une donation en avancement d’hoirie de la nue propriété d’un bien immobilier leur appartenant sis lotissement de la dune Blanche lieudit Petit Piquey (22 avenue des Fauvettes) sur la commune de Lège -Cap Ferret dont ils s’étaient réservé l’usufruit.
Au décès de [B] [L] veuve [R] le patrimoine successoral se composait à l’actif, de diverses liquidités , de mobiliers, d’un bien immobilier sis 1 rue Pablo Picasso à Mérignac (33) composé d’un appartemennt d’une cave et d’un garage constituant les lots n° 842, 817 et 1931de la résidence en copropriété “ Club 75", et d’un emplacement de parking à ciel ouvert sis rue Marc Chagall et rue Pablo Picasso à Mérignac constituant le lot n° 156. Le passif très inférieur, étant composé de quelques sommes dues au Centre des Finances Publiques, à la CNIEG et au titre des frais funéraires.
Par acte du 23 mai 2022 M. [J] [R] et Mme [W] [R] ont fait assigner M. [D] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise du bien immobilier indivis du Cap Ferret, constater la jouissance exclusive du bien par M. [D] [R] et leur impossibilité d’accéder au bien.
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et le blocage des opérations successorales du fait du désaccord des héritiers notamment sur la valeur des biens immobiliers indivis, M. [D] [R] a parallèlement par actes en date du 22 et 23 juin 2022 assigné Mme [E] Dominique [R] et M. [J] [R] devant la présente juridiction du fond aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [L] et désigner un expert pour fixer la valeur du bien de LEGE-CAP FERRET.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, à laquelle il convient de renvoyer, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Mme [H] épouse [G] expert judiciaire pour déterminer la valeur vénale et locative du bien de LEGE -CAP FERRET, a mis le paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de M. [J] [R] et Mme [S] [R] en rappelant que les frais d’expertise pourront être employés en frais de partage, a déclaré irrecevables les demandes relatives à la jouissance de l’immeuble et a débouté les requérants de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 1er février 2023 les opérations d’expertise ont été étendues aux biens immobiliers sis 1 rue Picasso et rue Marc Chagall à Mérignac.
Par conclusions d’incident en date du 16 mars 2023 dans le cadre de l’instance au fond, M. [J] [R] et Mme [S] [R] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de M. [D] [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [G].
L’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 23 juin 2023 M. [J] [R] et Mme [S] [R] ont renoncé à leur incident ce qui a été constaté par ordonnance du 27 septembre 2023 par le juge de la mise en état qui a au surplus dit que la demande reconventionnelle de M. [D] [R] pour procédure abusive ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [D] [R] demande au tribunal de :
-homologuer le rapport d’expertise,
-condamner les défendeurs à lui payer 65.000 euros de dommages et intérêts “au titre des éléments matériels d’opposition à la liquidation de la succession avec les préjudices financiers qui s’y rattachent par la non disponibilité du prix de vente”,
-à titre principal
-dire que le bien 1 rue Pablo Picasso à Mérignac Résidence Club 75 lui sera attribué pour :
-182.000 euros pour l’appartement avec parking extérieur ( lots 817 et 842)
-18.000 euros pour le parking en sous sol (lot 1931),
-dire que les défendeurs devront signer l’acte de vente de ce bien sur première convocation, au prix fixé par l’expert, puis sur première convocation, l’acte authentique que gèrera le notaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification,
-subsidiairement
-ordonner la vente des biens immobiliers de Mérignac et de l’immeuble de Lège Cap Ferret lotissement de la Dune Blanche Petit Piquey, par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Bordeaux selon le cahier des charges qui sera dressé par l’avocat du demandeur et après accomplissement des formalités légales prévues par les articles 1271 à 1281 et suivants du code de procédure civile sur une mise à prix de :
-198.000 euros pour le bien de Mérignac
-1.371.000 euros pour le bien de Lège Cap Ferret
-dire qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures, soit avec la faculté de baisse successive de 10.000 euros si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix précédente, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité jusqu’à l’adjudication
-autorise M. [D] [R] à faire procéder à la visite du bien par l’Huissier de son choix dans les jours précédents la vente, lequel pourra pénétrer dans les biens avec l’assistance , si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir les éventuels occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l’avance,
-renvoyer les parties aux articles 1275 et suivants du code de procédure civile pour le surplus des modalités de vente,
-dire que le prix de vente sera versé par l’adjudicataire à intervenir en la comptabilité de l’avocat poursuivant, sur le compte CARPA ouvert par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats en son nom avec sous compte au nom de tous les avocats de Bordeaux, en vue de sa répartition entre les copartageants au prorata de leurs droits dans l’indivision,
-dire que le détenteur des fonds se libèrera des sommes en sa possession au titre de l’ensemble des actifs de l’indivision,
-débouter les défendeurs de leur demande de condamnation de M. [D] [R] au paiement de la somme de 112.200 euros à titre d’indemnité d’occupation,
-dire que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [J] [R] et Mme [X] [F] née [R] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 815 et suivants et 1241 du code civil, ainsi que des articles 4,5,31 et 768 du code de procédure civile :
-dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant de l’acte de Maître [V], notaire à Arcachon d’octobre 2018 visant le règlement de la succession de [B] [L] et en tant que de besoin celle de son époux [U] [I] [R] prédécédé,
-désigner un notaire pour procéder à ces opérations et pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
-désigner un juge commissaire à l’effet de faire rapport en cas de difficulté,
-ordonner le partage judiciaire des biens composant la succession de [B] [L] veuve [R],
-prendre acte de l’accord des parties quant à la vente du bien situé rue des Fauvettes à LEGE CAP -FERRET et de l’ensemble immobilier situé à Mérignac,
-homologuer le rapport d’expertise de Mme [G],
-attribuer à M. [J] [R] l’appartement et le parking en sous sol de Mérignac,
-fixer l’indemnité d’occupation due par [D] [R] du fait de son occupation exclusive du bien situé à LEGE -CAP FERRET du mois de mars 2018 au mois d’août 2023 à la somme de 1700 euros par mois somme à parfaire,
-fixer l’indemnité due aux concluants au titre de la rémunération de leur gestion des biens indivis une somme qui ne sera pas inférieure à 50 euros par mois, soit 6000 euros, somme à parfaire,
-condamner M.[D] [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, pour le préjudice moral subi du fait de son attitude fautive,
-débouter M. [D] [R] du surplus de ses demandes,
-condamner le requérant à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de la liquidation et partage de la succession,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été établie le 30 mai 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété et déclaration de succession versés au débat que suite au décès de Mme [B] [L] veuve [R] survenu le 25 mars 2018 ses héritiers, à savoir ses 3 enfants Mme [X] [R], M. [J] [R] et M. [D] [R] sont en indivision :
- sur un bien immobilier sis lotissement de la dune Blanche lieudit Petit Piquey (22 avenue des Fauvettes) sur la commune de Lège -Cap Ferret par l’effet d’une donation en avancement d’hoirie consentie en mars et avril 2002,
- sur l’actif successoral qui se compose de diverses liquidités , de mobiliers, d’un bien immobilier sis 1 rue Pablo Picasso à Mérignac (33) composé d’un appartement d’une cave et d’un garage constituant les lots n° 842, 817 et 1931de la résidence en copropriété “ Club 75", et d’un emplacement de parking à ciel ouvert sis rue Marc Chagall et rue Pablo Picasso à Mérignac constituant le lot n° 15 et sur un ,
-sur le passif successoral composé de quelques sommes dues au Centre des Finances Publiques, à la CNIEG et au titre des frais funéraires.
Si M. [D] [R] ne réitère pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui lient seules le tribunal sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale, il ressort néanmoins de son argumentaire qu’il souhaite sortir de l’indivision ainsi qu’en font en revanche expressément la demande les défendeurs. Les parties justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens ce qui justifie de faire droit à la demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [B] [L] veuve [R] et si nécessaire de feu son époux [U] [I] [R] décédé le 13 novembre 2008 à Arès (33) si elle n’a pas été réglée.
La succession comportant des biens immobiliers soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [N] [V] notaire à Arcachon ainsi que de tous membres de son office , vainement intervenu dans le cadre du partage amiable.
2-SUR LA VALEUR ET SORT DES BIENS IMMOBILIERS INDIVIS
a-sur la valeur des biens immobiliers indivis
Au terme de ses opérations d’expertises, Mme [G], expert mandatée par le juge des référés conclut dans le rapport établi le 22 juin 2023 que :
“-la valeur vénale du bien situé à Lège Cap Ferret pourrait être estimé à 1.371.000 euros et sa valeur locative mensuelle pourrait être estimée à 1.700 euros
-la valeur vénale de l’appartement de Mérignac avec cave et parking extérieur pourrait être estimée à 182.000 euros et sa valeur locative mensuelle est de 673,40 euros,
-la valeur vénale de la place de parking en sous sol pourrait être estimé à 18.000 euros”.
Les parties sollicitent l’homologation de ce rapport d’expertise.
Il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est qu’un élément de preuve ; le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou conclusions ne lient pas celui-ci, de sorte qu’il ne peut y avoir homologation d’un rapport d’expertise ; l’homologation d’un rapport d’expertise étant dépourvue de toute portée juridique n’est pas considérée comme une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Toutefois il peut être traduit de la demande “d’homologation” , que les parties entendent solliciter du tribunal qu’il fixe la valeur des biens immobiliers indivis tels que retenue par l’expert judiciaire.
La valeur vénale et locative du bien immobilier du Cap Ferret (section BL n° 173, des lots n° 842, 817, 1931 et 34 de l’immeuble en copropriété Résidence le Club à Mérignac constitués respectivement d’un appartement d’une cave , parking en sous sol et d’un parking aérien n° 156 seront donc fixés conformément à celles retenues par Mme [G] dans son rapport d’expertise judiciaire définitif du 22 juin 2023 et ce conformément à l’accord des parties.
b- sur le sort des biens immobiliers indivis
M. [D] [R] sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il lui attribue l’intégralité des lots de copropriété du bien immobilier indivis de Mérignac et à titre subsidiaire, requiert que soit ordonnée la licitation à la barre du tribunal de tous les immeubles indivis .
Les défendeurs s’opposent à ces demandes, sollicitant l’attribution de l’appartement et du parking en sous sol de Mérignac à [J] [R] et jugeant prématurée la demande de licitation.
A- sur les demandes d’attribution du bien immobilier indivis de Mérignac
Il convient de rappeler que le tribunal ne peut en aucun cas, hormis les demandes d’attribution préférentielle prévue aux articles 831 et suivants du code civil, attribuer un lot à un héritier ; à défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots, ceux-ci doivent obligatoirement être tirés au sort ainsi que rappelé à l’article 826 du code civil.
Or en l’espèce M. [D] [R], comme M. [J] [R] ne se prévalent nullement des dispositions relatives à l’attribution préférentielle, et ne justifient pas davantage, remplir les conditions légales leur permettant d’en bénéficier ;ils ne précisent d’ailleurs pas le fondement juridique de leur demande.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit aux demandes d’attribution tant de M.[D] [R] que de M.[J] [R].
B-sur le licitation des biens immobiliers indivis
Selon l’article 826 du code civil :
“L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
Il ressort de ces dispositions un principe de partage en nature de l’indivision, principe qui n’est toutefois pas absolu, notamment à l’aune de l’article 1686 du même code, selon lequel :
“Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Ainsi, en vertu de l’article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En telle hypothèse, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n’est pas démontré ni soutenu que les deux biens immobiliers indivis seraient commodément partageables en nature en 3 lots pour servir les droits de chaque héritier, étant rappelé qu’aucun héritier ne formule de demande d’attribution pour le bien indivis de Lège Cap Ferret ; les parties étant au contraire d’accord pour procéder à la vente de celui-ci.
Certes depuis le décès de Mme [B] [L] veuve [R] survenu 25 mars 2018, ses héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur le prix de vente du patrimoine immobilier faisant ainsi obstacle à toute vente amiable.
La valeur des biens immobilier ayant été désormais fixée conformément au rapport d’expertise de Mme [G] accepté par l’ensemble des parties, rien ne s’oppose plus à la vente de gré à gré desdits biens d’autant qu’il ressort des pièces communiquées par le requérant que les 15 janvier 2024 et 21 février 2024 un avenant au mandat de vente du bien de Lège Cap Ferret a été signé par tous les héritiers.
Il n’est effectivement pas justifié de l’envoi de ce mandat au mandataire ainsi que souligné par les défendeurs et les parties demeurent très enkystées dans leur conflit familial. Toutefois la vente amiable étant toujours plus avantageuse pour les vendeurs il convient de leur laisser un délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder à la vente de gré des biens immobiliers indivis et à défaut passé ce délai d’ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal desdits biens selon les modalités détaillées au dispositif du jugement , en deux lots et sur une mise à prix de 160.000 euros pour le bien de Mérignac et de 1.100.000 euros pour le bien de Lège Cap Ferret, la mise à prix aux enchères étant toujours inférieure à la valeur vénale des biens.
3-SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Les défendeurs entendent voir fixer à l’encontre de M. [D] [R] une indemnité d’occupation de 1700 euros par mois au titre de son occupation exclusive du bien indivis de Lège Cap Ferret du décès de leur mère en mars 2018 jusqu’au mois d’août 2023.
M. [D] [R] s’oppose à cette demande affirmant que les coindivisaires ont toujours eu un accès égal à ce bien même s’ils ne l’utilisaient pas compte tenu de son ancien état de délabrement faute d’occupation et de chauffage et d’entente entre les coindivisaires.
N° RG 22/04742 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRU
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
Il est constant que l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité même s’il ne réside pas dans l’immeuble indivis.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté par M. [D] BROSSARTqu’il a pu occuper, ponctuellement ainsi que sa fille le bien indivis de Lège Cap Ferret postérieurement au décès de Mme [B] [L] , il n’est en rien démontré par la partie adverse qui a la charge de la preuve, qu’il ait été seul détenteur des clés de ce bien sur l’intégralité de la période de mars 2018 à août 2023, et l’empêchement subséquent des autres indivisaires de jouir du bien indivis sur toute cette période.
En effet, dans le tableau qu’ils ont eux-mêmes établi et qui est annexé à la mise en demeure adressée à leur frère [D] le 5 octobre 2019 de participer aux taxes et charges afférentes aux biens en indivision, les défendeurs évaluent au 24 septembre 2019 le taux d’occupation du bien indivis de [D] [R] à 73,48 %, de [Y] ([X]) à 22 % et de [Z] ([J]) à 4,52 %.
Il résulte par ailleurs des courriers adressés par les défendeurs à leur frère [D] le 20 juin 2020 et 15 juillet 2020, et des déclarations effectuées à la gendarmerie de Lège Cap Ferret le 6 juillet 2020 par [A] [R] fille de [D], de M. [D] [R] le 8 juillet 2020 et de M. [J] [R] le 14 juillet 2020, que souhaitant louer le bien de Lège Cap Ferret et ne sachant pas qui pouvait disposer des clés de ce bien Mme [X] [R] et M. [Z] [R] ont procédé au changement des serrures dudit bien le 20 juin 2020 sans en donner les clés à M. [D] [R] afin d’empêcher que le troisième indivisaire ([D]) ne puisse y avoir accès ; [A] [R] ayant brisé une petite fenêtre pour pouvoir entrer dans la maison lors de sa venue pour y passer des vacances le 5 juillet 2020, dégradations pour lesquelles [J] [R] a déposé plainte le 14 juillet 2020.
Les défendeurs ne peuvent donc soutenir que depuis le décès de leur mère et jusqu’au 14 juillet 2020 ils ne disposaient pas des clés du bien indivis de Lège Cap Ferret et qu’ils étaient privés de tout accès à celui-ci, alors qu’ils ont pu occuper le bien courant 2019 et pénétrer dans les lieux pour y faire changer les serrures en juin 2020 sans donner les nouvelles clés à M. [D] [R]. Au demeurant dans leur courrier du 15 juillet 2020 ils écrivent à leur frère [D] qu’à cette date les clés des 3 verrous étaient en leur possession et qu’ils avaient d’ailleurs prévu de séjourner quelques jours dans la maison de Piquey pour finaliser sa mise en location.
Il est en revanche établi par le procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2021 par Maître [P] huissier de justice, qu’à cette date le portail de l’immeuble indivis de Lège Cap Ferret était fermé par une chaîne antivol “acier” comportant un revêtement nylon avec pour fermeture un cadenas “minu”, à clé fermé présentant un aspect neuf et empêchant tout accès à la maison et au terrain à compter de cette date aux défendeurs ainsi que cela résulte de la plainte déposée le 9 septembre 2021 par Mme [S] [R] à la Gendarmerie de Lège Cap Ferret, laquelle faisait également état d’un changement des verrous sur la porte de la cuisine , celle du garage et du cellier.
Il n’est versé au débat aucun élément permettant d’affirmer que le cadenas qui fermait le portail d’entrée du bien indivis début septembre 2021 ait été installé par M. [D] [R]. Il résulte en effet de la sommation interpellative dressée par le même Maître [P] le 16 juillet 2022 et de son courrier du 20 juillet 2022, que le 16 juillet 2022 le portail avait été cassé pour pouvoir entrer sur la propriété du fait de la présence du cadenas et que [A] [R] séjournait dans la maison depuis une semaine ; il s’en déduit qu’elle ne disposait à minima pas des clés de ce cadenas.
En revanche, le fait qu’elle ait pu séjourner dans la maison avec l’autorisation de son père [D] [R] établit que ce dernier disposait des clés des portes de la maison et les avait mises à sa disposition, comme il les avait nécessairement mises à la disposition de l’agence imobilière BEDIN en septembre 2021 puisque celle-ci a transmis à cette date une offre d’achat pour le bien indivis, induisant une visite préalable des lieux, ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre les défendeurs et l’Agence Immobilière Bedin.
Il est donc suffisamment établi par ce qui précède que M. [D] [R] a procédé au plus tard début septembre 2021 au changement des serrures des portes de la maison indivise de Lège Cap Ferret . Il ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, avoir remis les clés de ces serrures avant le mois de février 2023 ainsi qu’admis par les défendeurs. L’expert judiciaire Mme [G] relevant que lors des opérations expertales du 16 décembre 2022, les défendeurs n’étaient toujours pas en possession des clés de la maison, et que M. [D] [R] s’était engagé à les faire reproduire et transmettre aux défendeurs via les avocats constitués ce qui n’a été fait selon les déclarations des défendeurs qu’en février 2023.
Il est donc justifié que M. [D] [R] a bénéficié d’une jouissance privative et exclusive du bien indivis de septembre 2021 à février 2023 inclus soit pendant 16 mois ; les défendeurs ne rapportant en rien la preuve de ce qu’ils ont été empêché par M. [D] [R] de jouir du bien indivis sur la période antérieure comme postérieure.
Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation sur la période de septembre 2021 à février 2023 inclus.
L’expert judiciaire, Mme [G] a fixé la valeur locative du bien indivis de Lège Cap Ferret à 1700 euros par mois.
Il est constant que si cette valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation , celle-ci ne saurait être égale à cette valeur locative, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire et en l’espèce très saisonnière, de sorte qu’il y a lieu de faire application d’un abattement de 30 % et de fixer l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale à 1190 euros .
4-L’INDEMNITE AU TITRE DE LA GESTION DES BIENS INDIVIS
Au visa de l’article 815-12 du code civil, les défendeurs considèrent qu’il leur est due une indemnité qui ne serait être inférieure à 50 euros par mois à titre de rémunération pour leurs activités de gestion de l’indivision pendant 60 mois , soit la somme globale de 6000 euros calculée sur la base d’une indemnité mensuelle de 100 euros .
Le requérant n’a pas répliqué à cette demande formée postérieurement à ses dernières conclusions.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Afin de pouvoir bénéficier d’une rémunération sur ce fondement et à défaut de mandat express, l’indivisaire doit avoir exercé une activité effective et continue de gestion , de simples actes ponctuels ne constituant pas une gestion du bien indivis.
En l’espèce pour justifier de leur gestion des biens indivis les défendeurs versent au débat :
-le courrier adressé à leur frère [D] le 5 octobre 2019 lui demandant de participer aux taxes et charges afférentes aux biens en indivision dus au 30 septembre 2019 avec situation détaillée de l’indivision à cette date établie par leur soins ,
-leur courrier du 20 juin 2020 faisant part de leur intention de louer au plus vite la maison de Piquey pour payer les dépenses afférentes à ce bien frais de remise en état et impôts,
-leur courrier du 15 juillet 2020 dans lequel ils indiquent notamment faute de réponse de [D] [R] avoir souscrit un contrat d’assurance habitation pour la maison de Piquey qu’il n’était plus couverte depuis le 18 avril 2019 et avoir accompli courant 2020 diverses travaux de nettoyage du bien en vu de sa mise en location,
-un courrier adressé le 22 mars 2021 par les défendeurs à [D] [R] pour l’informer qu’ils résilient le bail de l’appartement de Mérignac pour pouvoir procéder à sa vente,
-le mandat de vente exclusif signé par les défendeurs le 6 mai 2021 au profit de la SAS OPTIMHOME pour la mise en vente du bien indivis de Mérignac,
-le courriel adressé le 7 mai 2021 par [J] [R] au notaire en charge de la succession de [B] [R] l’informant de l’appel des charges pour l’appartement indivis de Mérignac de la résiliation par eux du bail et donc de l’arrêt de versement des loyers et de la mise en vente de ce bien. Cette résiliation par leur soin étant établie par la copie du préavis adressé à M. [D] [R] et que celui-ci verse au débat,
-le courriel adressé par [J] [R] au même notaire le 17 juillet 2021, l’informant que faute de pouvoir vendre l’appartement du fait de l’absence de signature du mandat par [D] [R] le bien indivis de Mérignac a été remis en location pour faire face aux charges de copropriété,
- un courrier adressé par leur conseil à l’avocat de M. [D] [R] en date du 20 juillet 2023 auquel est annexée une mise en demeure du 11 juillet 2023 émise par NEXITY syndic de copropriété de la Résidence du Club à Mérignac à la succession [R] [B] domiciliée chez Mme [F] d’avoir à payer des charges de copropriété afférentes à l’immeuble indivis,
-une facture d’eau adressée le 10 novembre 2022 à M. [U] [R] (domicilié à la même adresse que Mme [F]), par le SERVICE EAU AGUR au titre du bien immobilier indivis de Lège Cap Ferret,
-des tableaux établis par leur soin récapitulant les recettes et charges pour les biens en indivision du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 puis du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023.
Ces éléments que rien ne vient contredire établissent suffisamment l’activité effective et continue des défendeurs dans la gestion des biens indivis : tenue des comptes, gestion de la location du bien de Mérignac, interlocuteurs du notaire et du syndic de copropriété, qui justifie de faire droit à leur demande de rémunération à ce titre qui sera évaluée à 50 euros par mois soit sur 60 mois à 3000 euros.
5-LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
M. [D] [R] impute le retard de la mise en vente du bien immobilier de Lège Cap Ferret notamment au prix fixé par l’expertise judiciaire à l’organisation d’une résistance particulièrement abusive des défendeurs. En réparation du préjudice financier par lui subi du fait de la non vente du bien, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 65.000 euros de dommages et intérêts.
Les défendeurs s’opposent à cette demande . A titre reconventionnel, ils font valoir que c’est M. [D] [R] qui est responsable du retard dans le règlement de la succession de leur mère, en multipliant les obstacles et refus de dialogue direct. Ils indiquent que cette attitude constitue une faute au sens de l’article 1241 du code civil leur créant un préjudice moral certain , car outre le fait qu’ils sont privés depuis 5 ans du prix de vente de la maison, ils voient leur relations se dégrader. Ils sollicitent donc la condamnation de M. [D] [R] à leur payer une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
Outre le fait qu’il n’est en rien justifié de la réalité comme du quantum des préjudices invoqués par chacune des parties, il ressort nettement des éléments transmis au tribunal que le retard dans le règlement de la succession de [B] [L] et de la vente des biens immobiliers, est imputable aux relations délétères au sein de la fratrie héritière dont chacun à sa part de responsabilité ce qui conduit au rejet de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
6-LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit et demandée par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [B] [L] veuve [R] décédée le 25 mars 2018 à Montauban (82) et si nécessaire de feu son époux [U] [I] [R] décédé le 13 novembre 2008 à Arès (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [N] [V] notaire à Arcachon ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
FIXE la valeur des biens immobilier indivis tels que retenus par Mme [G] expert judiciaire dans son rapport établi le 22 juin 2023 soit :
-valeur vénale du bien lotissement de la dune Blanche lieudit Petit Piquey (22 avenue des Fauvettes) à Lège Cap Ferret (33) cadastré section BL n° 173 : 1.371.000 euros
-valeur locative du bien lotissement de la dune Blanche lieudit Petit Piquey (22 avenue des Fauvettes) à Lège Cap Ferret (33) cadastré section BL n° 173 : 1.700 euros par mois,
-valeur vénale de l’appartement avec cave et parking extérieur constituant les lots n° 842, 817, 1931 de la Résidence en copropriété Le Club rue Pablo Picasso et Marc Chagall sur la commune de Mérignac : 180.000 euros
- valeur locative mensuelle de l’appartement avec cave et parking extérieur constituant les lots n° 842, 817, 1931 de la Résidence en copropriété Le Club rue Pablo Picasso et Marc Chagall sur la commune de Mérignac : 673,40 euros,
-la valeur vénale de la place de parking n° 156 en sous sol , constituant le lot n° 34 de l’immeuble en copropriété Résidence le Club à Mérignac précité : 18.000 euros
DEBOUTE M. [D] [R] et M. [J] [R] de leurs demandes respectives d’attribution des lots de l’immeuble indivis de la Résidence en copropriété Le Club rue Pablo Picasso et Marc Chagall sur la commune de Mérignac,
PREALABLEMENT aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne, à défaut de vente de gré à gré des deux immeubles indivis précités dans les 8 mois de la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sur le cahier des charges contenant les conditions de vente dressé par Maître Jean-Jacques DAHAN avocat près la Cour d’appel de Bordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile des lots suivants :
-LOT N°1 : sur la mise à prix de 1.100.000 euros
A LEGE-CAP FERRET (33950) Lotissement de la Dune Blanche lieu dit Petit Piquey /22 rue des Fauvettes ,une maison d’habitation avec garage attenant et terrain figurant au cadastre section BL n° 173 pour une surface de 9a 84 ca
-LOT N°2 : sur la mise à prix de 160.000 euros
A MERIGNAC ( 33700, 1 rue Pablo Picasso et rue Marc Chagall dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence Club 75 section BC n° 610 les lots:
-n° 817 constituant une cave,
-n° 842 constituant un appartement au 3ème étage du Bâtiment E8,
-n° 1931 constituant un emplacement de garage en sous sol,
-n° 34 constituant un emplacement de parking à ciel ouvert n° 156
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
AUTORISE les requérants à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de leur choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice désigné d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice ainsi mandaté, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige,
DIT que M. [D] [R] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis 22 rue des Fauvettes sur la commune de Lège Cap Ferret de septembre 2021 à février 2023 inclus,
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à 1190 euros par mois,
FIXE la rémunération due à M. [J] [R] et à Mme [X] [R] au titre de leur gestion du bien indivis à la somme globale de 3000 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes plus amples et contraire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT