Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2209359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2209359
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement pour un indu d'Allocation de Logement Social (ALS) d'un montant initial de 455 euros.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le vice-président de section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 1er décembre 2022 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un protocole transactionnel dont une copie a été produite le 1er décembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris, Mme B s'est engagée à renoncer à son recours contentieux no 2209359 introduit le 22 avril dernier. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce dernier que Mme B s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209359/6-
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