Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Z...,
2 / Mme Rosine B..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Auto Campus, dont le siège est Zac de la Croix Blanche, 3, rue Edouard Aube, Geneviève des X..., 91700 Fleury C...,
2 / de M. Germain A..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Cesra, dont le siège est place Jean Moulin, 74000 Cran Gevrier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 février 2001, la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des époux Z... contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 24 février 1998, au profit de Mme Du Y..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 septembre 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. et Mme Z... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment