Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.836
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert, Jean-Jacques, René X..., demeurant Marambat à Vic Z... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Dominique Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Afrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Afrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que par testament du 23 novembre 1955 et codicille du 20 juillet 1959, Arthur X... a demandé qu'à compter de son décès, survenu en 1961, une rente viagère soit servie à sa petite-fille Mme Dominique X..., épouse Y... ; que cette rente, versée mensuellement par une banque Américaine, a été encaissée jusqu'en 1987 par M. Norbert X..., pére de la bénéficiaire ; que celle-ci a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert en vue de déterminer l'importance des sommes qu'elle aurait dû personnellement percevoir, et l'allocation d'une provision de 300 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à la demande d'expertise, tout en allouant à l'intéresée une provision de 150 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Norbert X... fait grief à la cour d'appel, d'avoir, d'une part, violé l'article 809, du nouveau Code de procédure civile, en allouant à sa fille une provision à valoir sur une créance contestable en son principe et en son montant, en tant que procédant d'un testament dont les clauses ambiguëes impliquaient une interprétation préalable, et, d'autre part, privé sa décision de base légale en chiffrant la provision allouée, sans préciser ni même rechercher quel était le montant non contestable de la dette litigieuse ;
Mais attendu, sur le premier grief, que la cour d'appel énonce par motifs adoptés, que M. Norbert X... n'établit pas qu'il ait été en possession d'un titre l'ayant habilité à percevoir régulièrement pendant plus de quinze années, depuis la majorité de sa fille, des versements mensuels nominativement adressés à celle-ci par un établissement bancaire, ni qu'il ait entrepris des démarches pour informer, "de l'évènement que constituait cette majorité" ceux qui devaient assurer ces versements en vue de leur permettre de prendre toute mesure en conséquence ; qu'elle a donc pu en déduire qu'il existait à la charge de M. X... une obligation de restitution non sérieusement contestable ; que dès lors le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu sur, le second grief, que la cour d'appel a alloué à Mme Y... une provision de 150 000 francs en retenant, par motifs propres et adoptés, que, pendant plus de quinze ans, celle-ci n'avait pas perçu les virements de fonds qui lui étaient personnellement destinés, et qui équivalaient actuellement à une mensualité de 1 625 francs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que les mesures d'instructions sont toujours facultatives pour le juge de sorte que celui-ci n'est pas tenu de motiver son refus d'ordonner une expertise, par un motif spécial ; que dès lors le grief que formule le moyen, de ce chef, n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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