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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-42.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.594

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société Bruna, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la SA Bruna depuis 1963, a fait citer son employeur pour obtenir paiement de la somme de 4 000 francs représentant la prime de fin d'année de 1993, telle que prévue aux accords d'entreprise du 26 juin 1981, confirmés le 18 novembre 1982, outre 400 francs au titre de l'incidence des congés payés sur cette somme ; que le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à sa demande ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 5 avril 1995), d'avoir limité à 900 francs le montant de la prime de fin d'année pour 1993, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte d'un accord du 18 novembre 1982 qui n'avait pas été dénoncé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte de l'engagement unilatéral de l'employeur en date du 18 novembre 1982, a alloué au salarié la somme qui était versée, pour l'année considérée, à tous les salariés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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