Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1224/23
N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4IH
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Septembre 2021
(RG 19/00572 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. FINDIS NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [D] a été engagé par la société FINDIS NORD EST suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002 en qualité de voyageur représentant placier (VRP).
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 29 septembre 2018. A l'issue de la visite médicale de reprise du 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, M. [H] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 janvier 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 janvier 2019, il a été licencié pour inaptitude.
Le 24 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 10 septembre 2021, lequel a :
- dit que la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [H] [D] n'est pas rapportée,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [H] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [H] [D] de ses demandes visant à voir condamner la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à lui payer :
- 26.311,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.631,14 euros au titre des congés payés afférant,
- 30.000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 78.934,23 euros au titre de la nullité du licenciement,
- 185.504,43 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
- condamné la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à payer à M. [H] [D] 1.346,42 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnage, outre 134,64 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST de sa demande de condamner M. [H] [D] à lui payer 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- ordonné la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à établir et transmettre à M. [H] [D] une fiche de paie correspondant aux sommes qu'elle a été condamnée à lui verser,
-dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R1454-28 du code du travail,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Vu l'appel formé par M. [H] [D] le 9 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [D] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022 et celles de la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST transmises au greffe par voie électronique le 6 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023,
M. [H] [D] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ou minoré les demandes qu'il a présentées,
- de juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- de fixer son salaire brut de référence à 8.770,47 euros mensuel,
- de juger nul son licenciement en date du 18 janvier 2019, subsidiairement, le dire sans cause réelle ni sérieuse,
- de condamner la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à lui payer :
- 78.934,23 euros en réparation son préjudice lié à la nullité ou subsidiairement à l'illégalité de son licenciement,
- 26.311,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2.631,14 euros de congés payés afférents,
- 95.279 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage, outre 10.963 euros de congés payés afférents,
-185.504,43 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- d'ordonner la production des bulletins de salaires rectifiés pour les périodes susmentionnées, et ce, à peine d'astreinte substantielle,
- d'enjoindre à la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi corrigés en fonction des éléments de la présente requête, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de condamner la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à lui payer 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et physiologique résultant des manquements de celle-ci à son obligation de sécurité-résultat en matière de santé pendant le contrat de travail,
- de condamner la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et à hauteur d'appel.
La société FNR demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [H] [D] n'est pas rapportée,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [H] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à ce titre,
S'il est jugé que le licenciement est fondé sur une cause n'étant ni réelle ni sérieuse,
-de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en faisant la stricte application de l'article L1235-3 du code du travail et en considération du fait que M. [H] [D] est défaillant dans l'administration de la preuve dudit préjudice,
- de juger tout aussi infondée la demande afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, dans la mesure où M. [H] [D] ne saurait se prévaloir d'un quelconque caractère professionnel de sa maladie ayant entraîné l'inaptitude à son poste de travail,
- de le débouter de ses demandes d'indemnités de 26.311,41 euros, outre 2.631,14 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
-de débouter M. [H] [D] de sa demande d'indemnités de 30.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [H] [D] ne peut prétendre au versement d'une indemnité de clientèle,
- de le débouter de sa demande indemnitaire de 185.504,43 au titre de l'indemnité de clientèle,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à payer à M. [H] [D] 1.346,42 euros, outre 134,34 euros de congés payés afférents au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
- de débouter intégralement M. [H] [D] de sa demande de 95.279 euros outre 10.936 euros de congés payés afférents au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
A titre subsidiaire,
-de limiter le montant des commissions de retour sur échantillonnage à la somme de 449,47 euros brut, outre 44,94 euros de congés payés afférents,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST ne peut prétendre à une indemnité en réparation de l'exécution déloyale de son contrat de travail par M. [H] [D],
- de juger que M. [H] [D] a fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail,
- de condamner M. [H] [D] à payer à la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- de le condamner à payer à la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité de clientèle
Attendu qu'en application de l'article L.7313-16 du code du travail, " en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. " ;
Attendu qu'à cet égard, M. [H] [D] réclame le paiement d'une indemnité de clientèle 185 504,43 euros, en se basant sur un total de commissions pour deux années et en soulignant, que le dernier chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ne peut pas être pris en compte en raison des perturbations occasionnées par le rachat de SAMNORD par FINDIS NORS, imputables à l'employeur ;
Que pour sa part, l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir en substance qu'après la rupture du contrat de travail, le salarié a récupéré partie la clientèle qui lui était attribuée en travaillant pour le compte une entreprise concurrente, que l'indemnité de clientèle ne peut être supérieure à l'indemnité de licenciement, dont le salarié ne tient pas compte ;
Attendu qu'en l'espèce, il existe un lien entre les dysfonctionnements générés par le rachat de SAMNORD en termes d'activité et la baisse de chiffre d'affaire constatée au cours de l'exercice 2018 ;
Que c'est donc sur le chiffre d'affaires occasionnées en 2017, 3 811 163 euros que doit être assis le calcul de l'indemnité de clientèle sur la base de deux années ;
Qu'il doit en être déduit le montant du chiffre d'affaires générées par la clientèle reprise par M. [H] [D] au jour de son engagement, soit 1 313 085 euros, comme il en résulte de son contrat de travail ;
Que la part de l'apport de l'entreprise à la contribution de ce chiffre peut être de l'ordre de 25% ;
Que le salarié a été amené à travailler, dès la rupture de son contrat de travail pour la concurrence, sans être désormais lié par une clause l'interdisant, a récupéré des clients dont il avait la charge auparavant, ce qu'il ne conteste pas formellement ;
Qu'il y a lieu de déduire de l'indemnité de clientèle, que la cour fixe, au vu de l'ensemble de ces éléments, à 94 052,61 euros l'indemnité de licenciement versé par l'employeur ;
Qu'il est donc dû un solde de 28.064,58 euros ;
Que la demande sera donc accueillie à hauteur de cette somme ;
Sur l'indemnité de retour sur échantillonnage
Attendu qu'en application de l'article L7 313 -11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ;
Que la durée normale consacrée par les usages de la profession est de trois mois, aux termes des explications des parties ;
Attendu que suivant ses dernières conclusions, M. [H] [D] réclame le paiement de 10 787,34 euros correspondant à des commissions enregistrées courant février 2019 à hauteur de 80 % ;
Qu'il fait valoir en substance que ce n'est qu'au mois de mars 2009 que son remplaçant est arrivé, de sorte qu'il s'estime en droit de réclamer une indemnité de clientèle qu'il assoit sur le mois précédent de l'engagement dudit remplaçant ;
Que pour sa part, l'employeur fait valoir :
-que le salarié a été remplacé par Monsieur [O] [W] en qualité de VRP en mars 2019,
- que l'appelant ne démontre pas la matérialité des commissions auxquelles il prétend avoir droit à partir des commandes passées par les clients qu'il a visités avant son départ, alors qu'il a été arrêté pour cause de maladie à compter du 29 septembre 2018 jusqu'à la date de son licenciement,
- que les clients continuent à passer commande lorsque le commercial n'est pas là, et ce les clients ont continué à passer des commandes directement auprès de l'agence ou via Internet ;
Que l'employeur fait observer qu'il est " possible que certaines commandes aient pu, au moins au début, avoir pour origine le travail de M. [D] accompli avant le 29 septembre 2018 et que cela a pu concerner les mois de novembre et décembre 2018 ;
Que pour autant, l'employeur ne précise pas le montant qu'il a été amené à payer à ce titre ;
Que l'employeur ne démontre pas que la totalité des commandes postérieures pouvait être imputées au successeur du salarié ;
Que dans ces conditions, compte tenu de la date d'arrêt maladie de M. [H] [D], de sa période d'inactivité jusqu'à la rupture de son contrat de travail, ainsi que de la date d'engagement de son successeur, des demandes sollicitées par les clients spontanément, la cour considère que les premiers juges ont exactement évalué d'indemnité litigieuse ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que par courrier du 27 juin 2019, le docteur [I] [Z], médecin du travail, a interpellé l'employeur en ces termes :
" Dans le cadre de la mission de médecin du travail, je me permets de vous alerter sur le constat collectif de souffrance au travail.
J'ai, en effet, été amenée rencontré lors d'entretiens médicaux à leur demande, plusieurs salariés de [Localité 5].
J'ai d'ailleurs pu échanger par téléphone à ce sujet avec vous.
Ces salariés ont fait part d'une situation de travail dégradé avec perte d'autonomie, sollicitations permanentes et une pression certaine ressentie de manière collective.
Mes constats cliniques et autres ne permettent donc de penser qu'il y a lieu de vous interroger sur l'organisation du travail ou les facteurs qui pourraient générer cette situation de souffrance (risques psychosociaux) et de réfléchir à des solutions concernant cette situation.
En effet, les salariés souhaitent poursuivre leur activité professionnelle dans les meilleures conditions.
Je me permets également de vous rappeler vos responsabilités en matière d'évaluation et de prévention de ces risques psychosociaux.
Conformément à l'article L4121-1 et suivants du code du travail il appartient l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer protéger la santé physique et mentale des salariés qu'il emploie. (') ;
Que ce n'est que le 7 septembre 2018 que l'employeur a répondu à ce courrier en ces termes :
" (') nous vous précisons d'abord le fait que nos collaborateurs que vous avez rencontrés exercent notamment les fonctions d'assistante commerciale ou " administration des ventes " dont les missions principales sont la saisie des commandes de nos clients professionnels et la gestion du SAV (')
ainsi que nos collaborateurs vous l'ont indiqué, la reprise de la société SAMNORD par le groupe FINDIS en début d'année 2018, la réorganisation commerciale et logistique qui a suivi notamment l'ouverture d'un nouvel entrepôt sur [Localité 6] au mois de mai 2018 ont engendré de nombres dysfonctionnements : erreurs de préparation, erreurs de livraisons, retards de livraison, qui étaient principalement dû au manque d'expérience de l'équipe sur place.
Nos salariés ont eu à subir de la part de nos clients une agressivité orale qui n'est pas coutumière dans notre métier et qui est uniquement dû à ses problèmes de livraison.
Plusieurs actions, menées par notre directeur de division lui-même, soucieux de régler en personne les problèmes remontés, ont été mis en 'uvre :
- communications régulières par téléphone et par mail à l'ensemble des équipes afin de les tenir informées,
- renforcement de l'équipe logistique de [Localité 6] avec la venue du responsable logistique du groupe et du responsable d'un autre dépôt pendant deux semaines fin juillet 2018,
- un inventaire exceptionnel réalisé le 27 juillet afin de redémarrer sur des bases saines,
- embauche d'un nouveau responsable d'entrepôts qui a depuis repris les choses en main le dépôt de [Localité 6] est quasiment opérationnel (') les conditions de travail de nos salariés sont donc très nettement améliorées sont revenues à leur niveau antérieur à la réorganisation logistique. (') " ;
Attendu que dans le cadre de cette réponse, l'employeur a insisté sur les mesures qu'il prétend avoir prises pour faire face aux dysfonctionnements propres à l'établissement de [Localité 6] ;
Que toutefois, les témoignages produits par le salarié démontrent clairement l'existence d'un réel malaise général au sein de l'entreprise, face à la désorganisation de la société et au choix de management opéré par l'employeur, comme il en résulte :
- de l'attestation de Monsieur [R] [C], qui fait état de moult problèmes tant au niveau des délais de livraison, au souhait de l'employeur de le voir commander directement son matériel chez les fabricants,
- du témoignage de Madame [Y] [A], qui fait état d'accumulation d'erreurs de livraison, de perte de marchandises ou de livraison mon honoré alors que le salarié se trouvait démuni, sans réponse ni solutions apportées par les supérieurs et la hiérarchie ;
Que pour ce qui est de la situation personnelle de M. [H] [D] , dans un courrier du 29 novembre 2018, alors que le salarié était en en arrêt de travail depuis deux semaines, le docteur [J] [F], psychiatre au sein du pôle santé travail de la métropole Nord, mentionne que M. [H] [D] a vu son état de santé se dégrader, avec notamment l'apparition de troubles de sommeil et de perte importante ;
Qu'il est précisé que sur une courte période, l'état de santé anxiodépressif du salarié est jugé caractérisé, le Docteur [F] précisant qu'un retour dans l'entreprise semble exclu " en raison du risque psychosocial important " ;
Que dans le cadre d'un document du 6 janvier 2020, le Docteur [U] [X], après avoir constaté que le 1er juillet 2018, le médecin du travail avait noté, s'agissant du salarié, des " souffrances ressenties au travail, sommeil compliqué, réveils fréquents " outre le 21 septembre 2018 " une situation très difficile travail ainsi qu'une situation de souffrance collective signalée à l'employeur " avec des ressenties de souffrance et d'angoisses +++, a conclu que " M. [D], travaillant " dans l'entreprise FINDIS a présenté à date du 27 juin 2018 une souffrance au travail importante avec menace de licenciement, pression etc' son état a justifié une prise en charge psychiatrique. Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste. Il s'agit d'un burnout lié aux dysfonctionnements de l'entreprise entraînant une souffrance caractérisée de travail. (') " ;
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise a connu un fonctionnement " forcé " ayant eu pour conséquence de générer en son sein, et pas seulement dans l'établissement de [Localité 6], des risques psychosociaux patents sur le salarié ;
Que malgré ses affirmations, l'employeur ne produit aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu'il a mis effectivement en 'uvre les mesures définies dans le cadre des dispositions légales susvisées ;
Que les pièces produites établissent clairement que M. [H] [D] a été la victime directe des dysfonctionnements de l'entreprise et de la non prise de mesures destinées à prévenir leurs conséquences sur la santé du salarié ;
Que la faute de l'employeur se voit donc à cet égard établie ;
Que le manquement de la société FINDIS NORD EST à son obligation de sécurité est donc démontré ;
Que le préjudice subi par le salarié, qui a dû travailler dans des conditions relationnelles particulièrement difficiles sera réparé par l'allocation de 5.000 euros ;
Sur le bien ou fondé du licenciement et ses conséquences
Attendu que dans le cadre d'une visite de reprise, suite à un arrêt maladie de pratiquement trois mois, en lien avec son burnout, M. [H] [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail le20 décembre 2018, avec un constat que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
Que les éléments sus décrits démontrent un lien de causalité entre le manquement de l'employeur aux dispositions de l'article L4121-1 du code du travail et la rupture de son contrat de travail, alors que son état a eu au surplus pour effet de rendre impossible le reclassement du salarié au sein de l'entreprise ;
Que dans ces conditions, le licenciement de M. [H] [D] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande du salarié ;
Que par voie de conséquence, eu égard au salaire moyen retenu (8.027,23 euros), il est dû à M. [H] [D] une indemnité de préavis de 24.081,69 euros outre les congés payés y afférents;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de de son âge, (pour être né en 1964) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mai 2002), et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 65.000 euros , en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société LA SOCIÉTÉ FINDIS NORD EST à payer à M. [H] [D] 1.346,42 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnage, outre 134,64 euros au titre des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [H] [D] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société FINDIS NORD EST à payer à M. [H] [D] :
-5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-24.081,69 euros à titre d'indemnité de préavis,
-2408,16 euros au titre des congés payés y afférents,
-28.064,58 euros à titre d'indemnité de clientèle,
-65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société FINDIS NORD EST le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société FINDIS NORD EST aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FINDIS NORD EST à payer à M. [H] [D] :
-3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société FINDIS NORD EST de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL