Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.274
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René B..., entreprise René B... et fils, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1°/ de la compganie d'assurances "LA PROVIDENCE", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Source à Marseille (Bouches-du-Rhône), sis 11, grande rue, bâtiment B, la Croix Rouge, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment sont syndic, domicilié en ladite qualité audit siège,
3°/ de la société LA MARSEILLAISE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. B..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la compagnie d'assurances "La Providence", de Me Blanc, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Source à Marseille, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Source ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1986) qu'ayant construit un immeuble dénommé Résidence de la Source, la société La Marseillaise, assignée par le syndicat des copropriétaires, a appelé en garantie l'entreprise de plomberie
B...
qui avait réalisé les travaux défectueux ; que l'entreprise B... a mis en cause la Compagnie La Providence, son assureur en vertu d'une police garantissant "les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale incombant à l'assuré aux termes des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Attendu que pour décider que la Compagnie La Providence ne devait pas sa garantie, l'arrêt retient que les articles 1792 et 2270 du Code civil ne sont pas applicables dans les rapports entre un entrepreneur principal et son sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'entreprise B... avait contracté directement avec la société La Marseillaise, maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté l'entreprise B... de son recours contre la Compagnie La Providence, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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