Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Moulin du Nord, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la commune de Rochefort-sur-Nenon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en la mairie de ladite commune, 39700 Rochefort-sur-Nenon,
2 / de M. Jackie X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Renée X...,
3 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Jura, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI du Moulin du Nord, de Me Capron, avocat de la commune de Rochefort-sur-Nenon, de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ;
que la société du Moulin Nord n'a pas produit la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Moulin du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Moulin du Nord à payer à la commune de Rochefort-sur-Nenon la somme de 12 000 francs et à l'OPAC du Jura la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Moulin du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
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