Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04420 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPV
AFFAIRE :
[L] [M] divorcée [R]
C/
[N] [K] veuve [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [M] divorcée [R]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Nathalie PRUNET, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Martina BOUCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
APPELANTE - non comparante
****************
Madame [N] [K] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne
Monsieur [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
Monsieur [C] [U]
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A. [20]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A. [23]
[Adresse 9]
[Localité 11]
SIP DE [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 15]
SIP DE [Localité 13]
venant aux droits de la TRESORERIE de [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [25]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 19]
S.A. [21]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. [22]
Chez [28]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 avril 2019, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 mai 2019.
Suivant jugement du 7 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- fixé la créance de M. [U] et Mme [G] à la somme de 2 932,46 euros,
- fixé la créance de la société [23] à la somme de 42 935,37 euros,
- donné acte à Mme [N] [R] de ce qu'elle affirme que la créance de 26 272,09 euros est une créance de M. [A] [R] et que par suite des paiements faits par Mme [M], sa créance est de 6 762,62 euros.
La commission a notifié à Mme [M], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 décembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0,00% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 904 euros.
Statuant sur le recours de M. [A] [R] et de Mme [N] [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 10 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées par la commission',
- fixé la créance du SIP de [Localité 15] à la somme de 32 549,82 euros au titre des taxes d'habitation 2014, 2015 et 2018, et des impôts sur les revenus 2013, 2014 et 2017, étant précisé que la trésorerie de [Localité 26] a été absorbée par le SIP de [Localité 15],
- fixé la créance du SIP de [Localité 13] à la somme de 19 063 euros au titre des impôts sur les revenus 2015 et 2016,
- fixé les créances de la SA [25] à la somme de 18 028,13 euros au titre du prêt n° 81418248371, de 34 211,68 euros au titre du prêt n° 81419658664, de 13 887,89 euros au titre du prêt n° 814213225512, et de 11 371,17 euros au titre du compte de dépôt n° 01290,
- fixé la créance de M. [A] [R] à la somme de 26 272,09 euros,
- fixé la créance de Mme [N] [R] à la somme de 6 562 euros,
- fixé la créance de la société [23] à la somme de 42 935,62 euros,
- dit que le montant des autres créances est celui retenu par la commission,
- fixé l'endettement global de Mme [M] à la somme de 234 198,05 euros,
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [M] à la somme de 4 062 euros,
- dit que Mme [M] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00% selon les modalités décrites dans le dispositif.
Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 5 juillet 2022, et par lettre simple reçue le 6 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le sursis à l'exécution du jugement du 10 juin 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [M] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de fixer la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme de 2 504,30 euros, d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec cette faculté contributive et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le premier juge a fait une inexacte appréciation des revenus et charges de Mme [M], qu'ainsi, il a retenu un bonus exceptionnel perçu une seule fois en juin 2021 d'un montant de 15 000 euros brut, que de même, il ne peut être tenu compte de la prime sur objectif dont ni le montant ni le versement ne sont garantis, que la prime perçue en 2023 au titre de l'année 2022 a permis de régler une dette fiscale non comprise dans le plan pour le paiement de laquelle Mme [M] a obtenu un échéancier qui se termine fin juillet 2023, que par ailleurs, le premier juge a retenu un impôt sur le revenu calculé sur les revenus antérieurs moins importants, qu'ainsi les charges de Mme [M] s'élèvent à la somme mensuelle de 5202 euros, qu'il en résulte une capacité mensuelle de remboursement de 2 555,89 euros, qu'en outre, la créance du SIP de [Localité 15] est désormais de 25 887,53 euros.
M. [A] [R], qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement faisant valoir que son ex-épouse a des revenus qui doivent lui permettre d'honorer les paiements prévus, qu'elle pourrait si besoin changer de logement pour supporter un loyer moins élevé, que de surcroît, son fils aîné né d'un premier mariage a terminé ses études et ne devrait plus être à sa charge.
Mme [N] [R], qui comparaît en personne, demande à être réglée en priorité, au premier palier, expliquant qu'elle est âgée de 81 ans, qu'elle attend d'être payée de sa créance par son ex-belle fille depuis 10 ans, que cette créance représente le solde d'un prêt qu'elle avait consenti pour l'exécution de travaux dans la maison du couple que son fils formait alors avec Mme [M].
Les lettres contenant les convocations destinées à M. [U] et Mme [G] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/04420 et 22/04981 sera ordonnée.
À titre liminaire, il sera observé que la société [28] pour la SA [22], la SA [23] et le SIP de [Localité 15] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Si Mme [M] allègue avoir réglé en partie la créance du SIP de [Localité 15], elle ne forme aucune demande d'actualisation étant observé qu'en tout état de cause, la preuve de ce paiement n'est pas rapportée.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 9 373,25 euros ((net imposable mars 2023/3 x13)/12).
S'il n'y a pas lieu d'inclure le montant de la prime sur objectif, versée en avril 2023, compte tenu du caractère incertain de son versement comme de son montant, il n'en est pas de même du 13e mois qui fait partie des revenus stables de la débitrice.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 9 092,05 €.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 7 772 € par mois.
Mme [M] ne dit rien de ses deux enfants majeurs, ne produit pas son dernier avis d'impôt sur le revenu pour justifier qu'ils sont à sa charge mais une unique pièce en Anglais non traduite, qui semble être un contrat de location d'appartement au nom de [B] [P] (pièce 22). Il résulte des pièces du dossier que ce dernier est âgé de plus de 25 ans, et ce contrat ne fait nullement la preuve de son statut d'étudiant et de son absence de revenus. Dans ces conditions, eu égard à son âge et l'absence de toute pièce permettant de justifier de sa situation financière, il ne sera pas considéré comme étant encore à la charge de sa mère.
Le montant des dépenses courantes de Mme [M] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 1 308,26 €
- impôts sur le revenu (PAS en 2023 hors prime) : 1 806,65 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, avec un enfant à charge, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 4 241,91 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle ayant été supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2022 pour la première, 2023 pour la seconde, elles ne sont plus comptabilisées dans les charges.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 4 850,14 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [M] à la somme de 4 850,14 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (7772€) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (8180,43€) et laisse à sa disposition une somme de 4 241,91 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette capacité contributive est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, il ressort du dispositif du jugement entrepris que M. et Mme [R] sont réglés de leur créance dès le premier palier, en 32 mensualités, et par priorité à un certain nombre de crédits à la consommation. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de modifier l'économie du plan et le jugement sera donc intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/04420 et 22/04981 sous le numéro unique RG 22/04420,
Confirme le jugement rendu le10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Renvoie Mme [L] [M] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,