Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2023. 2302846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302846
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1904660 du 10 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 4 janvier 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er janvier 2020, procédé au logement de Mme B A épouse C.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B A épouse C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 novembre 2019 dans un appartement de type T3 situé au 2 rue Aubert à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement mentionné au point 2 à compter de cette date, soit antérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 10 octobre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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