Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-40.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.502
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pluridata, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Melle Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pluridata, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 1990), que Mlle X... a été engagée le 24 juin 1982 en qualité de secrétaire par la société Pluridata dont le président-directeur général était son père ; qu'elle est devenue chef de groupe ; que, le 9 juin 1989, M. X... a eu dans son bureau une altercation avec sa fille et l'a violemment giflée ; que, le 15 juin 1989, Mlle X... a écrit à son employeur qu'elle considérait que les faits de violence du 9 juin mettaient fin à son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et d'avoir en conséquence condamné la société Pluridata à verser à Mlle X... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que c'était à la salariée qui, bien qu'elle ait pris l'initiative de quitter son emploi, était demanderesse en indemnités de rupture, d'apporter la preuve que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'en condamnant la société Pluridata parce que celle-ci n'établissait ni que la rupture n'était pas la conséquence des violences du 9 juin, ni que Mlle X... voulait, pour des raisons personnelles, quitter son emploi et la région de Nancy en se faisant licencier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Pluridata faisait valoir que Mlle X... avait cru pouvoir adopter, au cours de l'entretien avec son père et supérieur hiérarchique, une attitude provocante et de rebellion qui avait conduit ce dernier au geste querellé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures, si un tel comportement de la salariée,
susceptible en tout état de cause de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait être valablement invoqué par l'employeur pour excuser le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, a méconnu les
exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la rupture du contrat de travail n'est imputable à l'employeur que lorsque l'initiative prise par le salarié de quitter son emploi ne tient pas à une volonté délibérée de sa part mais est la conséquence directe de la faute commise par l'employeur ; qu'en déduisant du seul geste commis par M. X... sur sa fille et employée que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la tardiveté de la réaction de la salariée, laquelle n'avait pas entendu, dans un premier temps, tirer les conséquences inéluctables de ce qui demeurait un incident d'ordre privé et familial, et ne relève par ailleurs aucun élément de nature à caractériser le lien de causalité entre l'attitude de l'employeur et la dénonciation de son contrat par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondent aux conclusions, la cour d'appel, qui a constaté que le comportement de l'employeur avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, a pu décider que la rupture des relations de travail était imputable à l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que cette rupture, qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pluridata, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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