Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04448
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V6MV
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
[Y] [T]
....
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Mai 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/05608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Anne-Lise ROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenatant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Me Gérard FERREIRA, Plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220110
Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
Monsieur [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 - N° du dossier ST AMAND
Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
DEFENDEURS A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Vu l'arrêt du 30 mai 2023 (RG n° 22/05608) ;
Vu la requête en rectification d'erreurs matérielles de M. [O] reçue au greffe de la cour le 28 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2023 de la présidente de la chambre ;
Vu le message RPVA en date du 12 octobre 2023 du conseil de M. [H] indiquant qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la requête en rectification d'erreur matérielle ;
SUR CE,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l'arrêt dont la rectification est sollicitée que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour a condamné in solidum MM. [G] [O] et [Y] [T] à payer à M. [M] [H] les sommes de 116 181 euros et 27 000 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens d'appel alors qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [H] ne demandait pas de condamnation solidaire ou in solidum.
Le chapeau de l'arrêt comporte également une erreur matérielle en ce qui concerne la désignation de l'avocat de l'appelant.
Il convient par conséquent d'accueillir la requête selon les termes du dispositif qui suit, tant en ce qui concerne le chapeau que les motifs et le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu 30 mai 2023 (RG n° 22/05608) ;
Rectifie les erreurs matérielles contenues tant dans le chapeau que dans les motifs et le dispositif de la décision ;
Dit que dans le chapeau de l'arrêt, la mention de l'avocat plaidant de M. [O] 'Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484" est remplacée par la mention suivante : 'maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de Compiègne (60)';
Dit que dans les motifs de l'arrêt, en page 4, dans le rappel du dispositif des dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023 par M. [H], la mention 'in solidum' est supprimée;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, les paragraphes 'Condamne in solidum MM. [G] [O] et [Y] [T] à payer à M. [M] [H] les sommes de 116 181 euros et 27 000 euros en réparation de son préjudice matériel', 'Condamne in solidum MM. [G] [O] et [Y] [T] aux dépens d'appel' et 'Condamne in solidum MM. [G] [O] et [Y] [T] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' sont remplacées par :
'Condamne MM. [G] [O] et [Y] [T] à payer à M. [M] [H] les sommes de 116 181 euros et 27 000 euros en réparation de son préjudice matériel' ;
'Condamne MM. [G] [O] et [Y] [T] aux dépens d'appel' ;
et 'Condamne in solidum MM. [G] [O] et [Y] [T] à payer à M. [M] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif en marge de l'arrêt du 30 mai 2023 ;
Dit qu'aucune expédition de l'arrêt du 30 mai 2023 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit ;
Laisse les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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