Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-13.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.035
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 12 décembre 2005), que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a poursuivi à l'encontre des consorts X... qui exploitent une société de fait le règlement de majorations de retard ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a annulé une décision de la commission de recours amiable de cet organisme fixant le montant des pénalités dues ; que, par arrêt du 16 décembre 2003, rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, n° 02-30.899) la Cour de cassation a censuré ce jugement au motif que le tribunal, après avoir annulé la décision de la commission de recours amiable, ne s'était pas prononcé sur le bien fondé de la créance invoquée, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir refusé d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2002 et rejeté la demande de constatation de nullité de cette décision alors, selon le moyen, que la méconnaissance de l'obligation de motivation des décisions pries sur avis de la commission de recours amiable, imposée par les articles L. 115-3 et R. 142-4 du code de la sécurité sociale, est seulement susceptible d'être sanctionnée par la nullité d'une telle décision, dès lors que ce vice substantiel entachant la décision prise sur avis de la commission de recours amiable fait nécessairement grief au redevable des cotisations sociales contestées, auteur du recours devant la commission, et qui se trouve ainsi privé du droit de connaître les motifs du refus opposé à son recours ; qu'en rejetant la demande de la société X..., le tribunal a méconnu les dispositions susvisées ;
Mais attendu que, saisi de la contestation d'une demande en paiement de majorations de retard réclamées par la CMSA, le tribunal devait se prononcer sur le bien-fondé de la créance litigieuse ;
D'où il suit que le tribunal ayant retenu qu'il lui appartenait en toute hypothèse de statuer sur le bien-fondé de la demande, sa décision, par ce seul motif, se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent en outre au tribunal d'avoir fait droit à la demande de la CMSA alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, modifié par le décret n° 90-833 du 18 décembre 1990 et devenu l'article R. 741-26 du code rural, et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixées à 1 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissées à la charge du débiteur et que le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable peut décider la remise intégrale desdites majorations dans des cas exceptionnels, les décisions ainsi prises étant soumises à l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier payeur général ; que, pour condamner les consorts X... au paiement de la somme de 59 297,75 euros constituant la part irrémissible des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est borné à relever que les consorts X... avaient réglé avec retard les cotisations afférentes à la période du deuxième trimestre 1993 au troisième trimestre 1995, de sorte que la CMSA du Gard avait pu valablement réclamer ces majorations de retard ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel, susceptible de justifier la décharge de la part irrémissible des cotisations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que les consorts X... ne prouvent pas avoir invoqué devant le tribunal l'existence d'un cas exceptionnel ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Gard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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