Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/233
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 février à 14h30
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2025 à 14h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [T]
né le 26 Mars 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 février 2025 à 13 h 55 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 15h00, assisté de C. DELVER, greffier lors des débats et M. QUASHIE pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [I] [T], qui n'a pas souhaité comparaître,
représenté par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [M] [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
M. [I] [T], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet :
- d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2024 ;
- d'une incarcération suite à condamnation à emprisonnement outre d'une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 juillet 2024,
- à sa sortie de détention, d'une décision de placement en rétention administrative du préfet de la Haute-Garonne du 24 janvier 2025 notifié le 25 janvier 2025 pour 96 heures.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] sur requête de la préfecture,
A la suite d'une nouvelle requête de la Préfecture de la Haute-Garonne, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 à 14h04, a été ordonnée la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [T] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 13h55, soutenu oralement à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs de :
- non-respect du droit à être entendu en application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, n'ayant pas été convié par le vice président du tribunal judiciaire à être entendu lors de sa comparution à l'audience,
- les diligences de l'administration pour obtenir délivrance d'un laissez-passer, une seule relance étant effective en 26 jours, en l'absence d'accusé réception de la seconde relance du 17 février, de telle sorte que la prolongation sollicitée est contraire à l'article L. 742-4 du CESEDA.
M. [T] bien que convoqué n'a pas comparu.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'absence d'audition de M. [T] à l'audience devant le vice-président du tribunal judiciaire
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
Vu l'article R. 743-6 du CESEDA lequel dispose que le juge " entend l'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué et s'il y a lieu son avocat " ;
L'audition de la personne retenue permet à celle-ci de préciser des éléments sur sa situation et au juge de vérifier le respect des droits en rétention.
L'ordonnance mentionne "ouïe les observations de l'intéressé " ce que ce dernier conteste.
La forme de l'audition n'est pas définie par le code et peut être constatée par tout moyen.
Dès lors que l'audition du retenu au cours des débats est remise en cause et que l'ordonnance ne précise pas les déclarations faites, la note d'audience rédigée par le greffier doit permettre à la Cour de vérifier le respect des obligations résultant du CESEDA.
En l'espèce la note d'audience comporte les moyens développés par le représentant du Préfet et le Conseil du retenu mais il n'est rien mentionné sous le nom de M. [T], ce qui ne permet pas à la Cour de vérifier les raisons effectives d'une absence de mention de déclarations.
Aussi la Cour, n'étant pas en mesure de contrôler le respect des obligations résultant du CESEDA, infirme l'ordonnance déférée et ordonne la main levée de la mesure de rétention de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable et fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2025 ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [I] [T] ;
Rappelons à M. [I] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire Français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. QUASHIE M. DARIES
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