Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 99-44.468 et M 99-45.624 formés par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 3 mai et 13 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 1re chambre), au profit M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 99-44.468 et M 99-45.624 ;
Sur la recevabilité des pourvois relevée d'office, après avis aux parties :
Vu les articles 40, 463 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., se plaignant de ce que la société Total raffinage distribution avait cessé, à partir de la liquidation de sa pension de retraite, de verser la part patronale de la cotisation à la Mutuelle des industries du pétrole, l'a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes afin qu'elle continue le versement de cette cotisation pendant toute la durée de sa retraite et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 6 060 francs, montant des cotisations arrêté à la date du 31 mars 1999 ; que par jugement du 3 mai 1999, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. X... la somme de 6 060 francs et que par jugement du 13 septembre 1999, le conseil de prud'hommes a complété le dispositif de son jugement précédent en condamnant la société au paiement de la cotisation pendant toute la durée de la retraite de l'intéressé ; que la société s'est pourvue en cassation contre ces deux jugements ;
Attendu, cependant, que la demande tendant au maintien du paiement de la cotisation pendant toute la durée de la retraite de M. X... présentait un caractère indéterminé de sorte que le jugement du 3 mai 1999, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel et que le jugement rectificatif donne ouverture à la même voie de recours ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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