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Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/09852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09852

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 N° RG 24/09852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQG7 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Mai 2024 Date de saisine : 06 Juin 2024 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : n° 2024000176 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 25 Mars 2024 Appelante : S.A.R.L. MEOSIS, représentée par Me Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0005EHG Intimés : Monsieur [G] [R] Exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au [Adresse 1], etimmatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 814 321 006., représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017 S.A.S. LEASECOM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473952 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Solène LORANS, magistrat de la mise en état, Assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier, EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par déclaration remise au greffe le 27 mai 2024, la société MEOSIS a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2024 ayant statué comme suit dans le litige l'opposant à M. [G] [R] et à la société LEASECOM : « JOINT les instances enregistrées sous les numéros RG 2023005193 et RG 2023036144. CONSTATE le défaut de livraison du site internet par la SARL MEOSIS conformément aux stipulations contractuelles ; PRONONCE la résolution du contrat principal conclu entre M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL CREATION », et la SARL MEOSIS ; PRONONCE la caducité du contrat accessoire avec la SAS LEASECOM ; CONDAMNE la SARL MEOSIS a restituer à M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne «MCPL CREATION », la somme de 876 euros TTC ; CONDAMNE la SAS LEASECOM à restituer à M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL CREATION », la somme de 1.740 euros TIC, déboute pour le surplus; . DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; déboute pour le surplus ; CONDAMNE la SARL MEOSIS à restituer à la SAS LEASECOM Ia somme de 11.842,88 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la SARL MEOSIS à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4.861,12 euros à titre de dommages et intérêts, déboute pour le surplus ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL MEOSIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; CONDAMNE la SARL MEOSIS à verser à M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL CREATION », une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; déboute pour le surplus. CONDAMNE la SARL MEOSIS à verser à la SAS LEASECOM une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; déboute pour le surplus. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. » Par conclusions d'incident remises au greffe le 26 septembre 2024, M. [G] [W] exerçant sous l'enseigne « MCPL Création » demande au conseiller de la mise en état, de : « Vu ensemble les articles 122, 125, 528, 538, 640, 678, 696, 700, 907, 908 et suivants du Code de procédure civile Vu l'article 1240 du Code civil Vu les moyens qui précèdent et les pièces visées à leur appui ; Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire et la dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée, Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société MEOSIS et déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par cette société ; Déclarer irrecevable, par voie de conséquence, les conclusions d'appelant de la société MEOSIS ; Déclarer irrecevable, par voie de conséquence, tout appel incident formé par la société LEASECOM ; Constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris ; Dire et juger que l'appel formé par la société MEOSIS revêt un caractère abusif et dilatoire ; Condamner la société MEOSIS d'une indemnité de 2 000 euros au profit de la société MCPL CREATION ; Condamner la société MEOSIS au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros au profit de la société MCPL CREATION et la condamner aux entiers dépens d'appel. » Il fait notamment valoir que : - le jugement attaqué a été signifié à la société MEOSIS le 22 avril 2024 et l'appel de celle-ci date du 27 mai 2024, de sorte que cet appel est nul et de nul effet et les conclusions de l'appelant irrecevables ; - un éventuel appel incident de la société LEASECOM serait également irrecevable ; - il est difficile de voir autre chose dans cet appel hors délai qu'une volonté de nuire. Par courrier remis au greffe le 1er octobre 2024, l'avocat de la société LEASECOM a indiqué que celle-ci n'avait pas pris d'écritures en réponse à l'incident et s'en rapportait à la décision du conseiller de la mise en état. Par courrier remis au greffe le 15 novembre 2024, l'avocat de la société MEOSIS a indiqué que cette société n'avait pas pris de conclusions en réplique à l'incident et s'en remettait à la sagesse de la cour. L'incident a été appelé à l'audience du 18 novembre 2024 et mis en délibéré au 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION  Sur la recevabilité de l'appel L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ['] - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; ['] ['] Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ['] ont autorité de la chose jugée au principal. » L'article 528 du code de procédure civile prévoit : « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. » Aux termes de l'article 538 de ce code : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; ['] ». Selon l'article 678 dudit code : « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties ['] Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. » Il résulte de l'application de ces dispositions qu'en matière contentieuse le délai d'appel d'un mois court à compter de la notification du jugement à la partie concernée. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux avocats des sociétés MEOSIS et LEASECOM dans la forme des notifications entre avocats le 3 avril 2024 et signifié à la société MEOSIS, à la demande de M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL Création », par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, remis à personne morale. L'appel formé par la société MEOSIS le 27 mai 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de cette signification, est donc tardif et sera déclaré irrecevable. Sur la demande de dommage-intérêts pour procédure abusive et dilatoire L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'article 559, alinéa 1, de ce code prévoit également que : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. » En l'espèce, M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL Création », ne démontre pas que l'appel de la société MEOSIS, formé hors délai, serait constitutif d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de cette société, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une telle faute. Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et dilatoire. Sur le surplus des demandes et les dépens La société MEOSIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL Création », la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel qu'il a soulevée étant accueillie et aucun appel incident n'ayant été formé par la société LEASECOM, il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 27 mai 2024 par la société MEOSIS contre le jugement du 25 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris ; Déboute M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL Création », de sa demande d'indemnité pour procédure abusive et dilatoire ; Condamne la société MEOSIS à verser à M. [G] [R], exerçant sous l'enseigne « MCPL Création », la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ; Condamne la société MEOSIS aux dépens de la procédure d'appel. PARIS, le 16 décembre 2024 La greffière Le magistrat de la mise en état,

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