Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403654
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B C, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit à être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction initialement fixée au 4 juin 2024 a été reportée au 19 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1985, est entrée sur le territoire français le 2 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a été munie de titres de séjour en qualité de conjointe de ressortissante française dont le dernier a expiré le 21 décembre 2023. Le 22 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il est constant que Mme C a été mariée avec une ressortissante française, dont elle a divorcé le 14 juin 2022, et a bénéficié, en sa qualité de conjointe de française, de titres de séjour, dont le dernier a expiré le 21 décembre 2023. Mme C établit par la production de factures d'énergie et de documents administratifs adressés à l'adresse du couple, ainsi que par des attestations de proches, qu'elle entretient une relation amoureuse et vit en concubinage avec Mme A, compatriote, en situation régulière, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, depuis le mois de mars 2022, soit vingt-trois mois à la date de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C occupait un emploi de vendeuse-conseil chez la société Feu Vert de janvier à décembre 2023, ce qui démontre de sérieuses perspectives professionnelles et une volonté d'insertion. Au regard de l'ancienneté du séjour en France de Mme C, de l'intensité de sa vie privée et familiale avec sa concubine à la date de l'arrêté attaqué, et de ses perspectives professionnelles, et dès lors en outre qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissariat général aux réfugiés et apatrides mis à jour le 6 septembre 2021, que l'homosexualité est vivement réprimée au Maroc, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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