Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/135
Rôle N° RG 19/18562 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFID2
[Z] [P]
C/
Société BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas CANFIN
Me Marco FRISCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02843.
APPELANTE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
également en son agence sise à [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Mme [P], née le [Date naissance 1] 1951, exerçant la profession d'agent immobilier, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque), agence de [Localité 5].
Le 4 novembre 2015, elle a déposé sur son compte une somme de 211 594, 42€ provenant d'un héritage et de la vente d'un appartement.
Désireuse de placer ces fonds à court terme, elle expose s'être rapprochée de sa banque pour lui demander conseil sans que la banque 'ne trouve à l'orienter sur une solution autre que le long terme'.
Sur l'instigation prétendue de tiers se présentant comme des traders, elle a opté pour des investissements dans des opérations immobilières dites de 'trading à option binaire', les options binaires constituant des instruments financiers permettant de parier sur l'évolution d'un actif sur les marchés, l'investisseur exerçant un choix quant à l'évolution de l'actif avant l'expiration de l'option, soit une option d'achat (en prévision d'une hausse du prix), soit une option de vente (en prévision d'une baisse du prix).
Entre le 9 décembre 2015 et le 19 janvier 2016, Mme [P] a procédé auprès de sa banque à quatorze ordres de virements au profit de comptes ouverts par des sociétés étrangères dans les livres de banques situées en Géorgie, en Pologne et en Slovaquie et au profit d'un compte situé en France dont Mme [U] [N] était titulaire, pour une somme globale de 165 500€.
Le 5 janvier 2016, elle a également procédé auprès de la banque à un retrait en espèces de 36 000€.
N'ayant plus aucun contact avec ses interlocuteurs et tenue dans l'ignorance de la destination des fonds qui, selon elle auraient été détournés, elle a successivement porté plainte le 18 avril 2016 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, puis le 13 avril 2017 entre les mains du doyen des juges d'instruction du même tribunal ; l'instruction est toujours en cours.
Estimant que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, Mme [P] l'a, par acte d'huissier du 6 juin 2017, assignée en paiement de la somme de 201 500€ à titre de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 6 novembre 2019, ce tribunal a :
- débouté Mme [P] de ses demandes de condamnation dirigées contre la banque au titre de sa responsabilité contractuelle
- l'a condamnée à payer à la banque la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2019, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 1er mars 2022 de Mme [P] demandant à la cour
- de la déclarer recevable en son appel
- d'infirmer le jugement déféré
- de condamner la banque à lui payer la somme de 112 400€ 'à titre d'indemnité forfaitaire, tous chefs confondus', en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, jusqu'à parfait paiement
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance;
- de débouter la banque de ses demandes.
Vu les conclusions du 18 mars 2022 de la banque demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de débouter Mme [P] de ses demandes
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et encore moins quasi contractuelle à l'origine de la prétendue perte de chance alléguée par Mme [P] sur le capital déposé sur son compte bancaire
de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2023.
Motifs
L'appel formé par Mme [P] dans le délai légal est recevable.
Au fond, en l'état du droit positif, le banquier est, en règle générale, tenu d'un devoir de vigilance soit, à l'occasion de toute opération réalisée au profit ou pour le compte de son client, de faire précéder son exécution par l'examen de sa régularité apparente.
Cependant, ce devoir de vigilance doit se mesurer à l'aune du devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Ce qui explique qu'on ne saurait obliger le banquier, à défaut d'anomalie apparente, à procéder à une étude approfondie de chaque opération, avant d'exécuter l'ordre du client, sauf à s'ingérer dans les affaires de celui-ci ; le devoir de non-ingérence du banquier lui impose d'exécuter les ordres de paiement ou de virement en l'absence d'anomalies dans le fonctionnement du compte, même s'ils se révèlent ensuite illicites.
Mais il faut, s'agissant d'une anomalie intellectuelle, qu'elle soit d'une évidence particulière, le seul caractère inhabituel d'une opération n'impliquant pas nécesssairement qu'elle soit illicite ; pareillement, l'existence d'une anomalie apparente doit s'apprécier en fonction des circonstances, des habitudes du client ou des modes de fonctionnement du compte.
L'article L.561-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, invoqué par l'appelante, dispose, de son côté, que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes (soit, notamment, les établissements financiers définis à l'article L.561-2, tels que les banques) exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leurs relation d'affaires.
En l'espèce, Mme [P], qui a fondé son action sur la responsabilité contractuelle, affirme que mécontente de la proposition de la banque de placement des fonds à long terme, elle s'est trouvée 'livrée à elle-même et qu'elle a été approchée par des organisations qui, sous la promesse de faire fructifier son capital, lui ont proposé d'investir son argent dans des opérations immobilières ainsi que dans des opérations de trading à option binaire'(page 2 de ses conclusions).
Elle soutient que la banque a commis des fautes en ne l'informant pas et en ne la conseillant pas alors que ses intérêts étaient menacés par les ordres de virement, en ne mettant pas tout en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter ces ordres de virement, le préjudice consistant en la perte de la chance d'éviter une perte financière du capital déposé sur son compte.
Cependant, en premier lieu, à la date des ordres de virements litigieux, Mme [P] était âgée de 64ans, était saine d'esprit et ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection telles que des mesures de sauvegarde, de curatelle ou de tutelle. Elle exerçait la profession d'agent immobilier ce qui implique une certaine connaissance des opérations immobilières, du monde des affaires, même si elle était profane en placements boursiers et en opérations de 'trading à option binaire'.
En deuxième lieu, il est utile de reproduire les différentes déclarations effectuées par Mme [P] dans le cadre de sa plainte pénale, lesquelles ont été édulcorées dans ses écritures ou diffèrent de la relation des faits tels que récapitulée dans les conclusions de l'appelante.
Ainsi, dans sa plainte déposée le 14 octobre 2016 auprès des services de police de [Localité 4], Mme [P] a déclaré qu'après avoir bénéficié en 2015 d'un héritage, elle a pensé qu'elle 'devait faire fructifier son argent'. Elle a alors précisé : 'j'ai effectué plusieurs recherches sur Internet. Je suis tombée sur plusieurs sites de trading binaire. J'ai laissé mes coordonnées sur un site de présentation. J'avais inscrit que je souhaitais des renseignements sur les placements et je voulais voir si je pouvais apprendre à trader. Je ne me souviens plus du nom de ce site. J'y ai laissé mon adresse mail, mon numéro de téléphone portable et mon nom. J'ai alors été contactée par un monsieur disant se nommer [T] [L]. Il me disait intervenir pour une société Stategie Solutions.com. C'est lui qui se chargeait de ma formation en ligne. Je lui avais donné mon adresse IP à sa demande. Il a pu prendre le contrôle de mon ordinateur. Je pense qu'il m'a fait installer un logiciel Tean Viewer mais comme je n'y connais pas grand chose en informatique, j'ai suivi ses directives....
Ce monsieur m'a donc appris à trader. Il me posait des questions sur mes moyens financiers. Je lui ai parlé de l'argent de l'héritage de ma mère et des placements que j'avais prévu de faire...'
Après avoir été mis en relation avec un autre interlocuteur, M. [X], Mme [P] a encore précisé : 'il disait travailler en collaboration avec M. [L]. Il m'avait même dit que c'était lui qui lui avait trouvé la place chez Startegie solution. Il m'avait dit aussi qu'[T] n'avait pas le droit de détourner un client de Société Stratégie Solution et qu'il ne fallait pas trop en parler...A partir du 9 décembre 2015, ils ont réussi à me persuader d'effectuer des virements. Ils me communiquaient les coordonnées des bénéficiaires... [G] [X] me disait avoir un projet immobilier intéressant en Pologne. C'était une sorte d'achat vente d'un appartement neuf. Je devais donc acheter un appartement d'une promotion immobilière en Pologne et le revendre immédiatement avec un bénéfice de 50 000€. Il disait connaître le promoteur et avoir déjà un client pour la revente... Je suis dans l'immobilier et cela ne m'a pas choqué car cela se passe aussi dans la région.
J'ai donc effectué 12 virements pour un montant total de 155 000€. A aucun moment, je n'ai eu de doutes. Comme ma banque disait qu'on ne pouvait pas virer autant d'argent sur l'étranger, il m'a donné les coordonnées d'une de ses copines sur la France. Cet argent était pour acheter l'appartement qui coûtait 250 000€ .
Comme je ne pouvais pas virer l'argent en une seule fois, j'ai fait plusieurs virements sur presque deux mois...'
En complément de cette plainte, Madame [P], a établi un document dénommé 'adjonction et rectification plainte' (pièce n° 17 de l'appelante) dans lequel elle a donné des précisions sur le déroulement des faits. Elle a ainsi indiqué qu'elle convoitait, au mois d'octobre 2015, l'acquisition d'un appartement à [Localité 4] mais que celui-ci n'était pas encore disponible et qu'elle devait attendre trois mois pour signer un compromis; qu'elle a alors demandé à la directrice de la banque si elle pouvait lui proposer 'un placement intéressant et disponible sur deux mois' ; qu'il lui a été repondu : 'pas de placement pour le montant demandé (200 000€) sur une si courte durée. Je dois chercher dans une autre direction et une relation me conseille de me renseigner sur le Trade immobilier pour la raison que le rapport pouvait être intéressant sur une courte durée comme je recherchais. Il me dirige vers Strategie Solution.com. Je remplis la fiche de renseignements. Un trader, M. [T] [L] me contacte au téléphone. Je lui explique que je dispose d'une certaine somme en attendant d'acheter l'appartement que j'ai en vue et que je cherche un placement à court terme. Il me dit que je pouvais par lui, investir en apprenant à Trader et que 10 jours plus tard maximum, un autre trader, absent pour le moment, m'appellerait mais qu'il ne pouvait pas m'en dire plus dans l'immédiat et qu'il me rappellerait dans la journée. Il m'a demandé de prendre la main sur mon ordinateur grâce au programme Team Vieuwer afin de me montrer ce qu'était un graphique de Trade. Je trouvais celà passionnant mais compliqué et risqué. Comme convenu, il me rappelle dans la journée pour me dire que la première partie du trade se ferait avec lui en trade traditionnel boursier, sur 1 mois environ, et que dès que je serai prête pour mettre en place le trade immobilier avec la personne qui doit m'appeler quelques jours plus tard, nous basculerions la totalité de la somme (moins 5000 euros) sur le trade immobilier avec l'autre trader. Cependant, il me dit d'en parler à personne car vis à vis de sa société, il n'en a pas le droit et que celà pourrait être considéré comme un détournement de clientèle...'
Dans sa plainte adressée le 18 avril 2016 au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, Mme [P] a précisé, pour expliquer les virements opérés en faveur de Mme [U] [N] que celle-ci lui avait été présentée par [G] [X] comme étant sa cousine.
Ces éléments révèlent, que délaissant la proposition de la banque qui ne correspondait pas à sa volonté de faire fructifier immédiatement le capital qu'elle venait de recueillir, Mme [P] a délibérement poursuivi un but purement spéculatif, a volontairement recherché à cet effet sur Internet des organismes susceptibles de lui proposer des placements à court terme, n'hésitant pas à communiquer ses données personnelles, et a opéré ,en toute conscience, des virements au profit de sociétés étrangères, sans prendre la moindre précaution sur l'opération à risque envisagée.
Bien que donneur d'ordre non averti, Mme [P] était à même, du fait de son expérience professionnelle, de prendre la mesure des risques de l'opération ; au demeurant, elle a déclaré aux enquêteurs que l'achat d'un immeuble en vue de sa revente immédiate pour réaliser une plus value était connue dans le milieu des professionnels de l'immobilier.
Même si Mme [P] a multiplié dans un laps de temps réduit des ordres de virement de fonds à destination de sociétés étrangères, la banque, sachant la volonté de Mme [P] de réaliser à tout prix un placement à court terme, pouvait ne pas relever d'anomalie apparente dès lors que ces virements n'excédaient pas le montant du capital reçu et s'inscrivaient dans le projet de réaliser des plus values rapides.
En outre, en déclarant aux enquêteurs que la banque lui avait dit qu'on ne pouvait pas virer autant d'argent sur l'étranger, et que son correspondant [G] [X] lui avait donné les coordonnées d'une de ses copines en France, en l'occurrence [U] [N], pour continuer d'effectuer des virements, Mme [P] a reconnu ce faisant que la banque a bien évoqué avec elle la question de la multiplicité de ces virements à l'étranger, sans qu'elle arrête pour autant de continuer des ordres de virement.
Au contraire, sans connaître la dénommée [U] [N], Mme [P] n'a pas hésité à émettre des ordres de virement au profit du compte de celle-ci, le 24 décembre 2015 pour 6500€, le 28 décembre 2015 pour 6500€ et le 30 décembre 2015 pour 12 000€ en mentionnant comme motifs sur les deuxièmes et troisième ordre de virement 'aide amicale' puis 'aide', mentions qui excluaient a priori l'existence de toute anomalie apparente ; ces virements, effectués sous le motif fallacieux d'aide à une amie, témoignent de la volonté réitérée de Mme [P] de poursuivre une opération de spéculation sans prendre des mesures de précaution élémentaires.
En troisième lieu, Mme [P] a exposé dans sa plainte du 14 octobre 2016 que, le 5 janvier 2016, le dénommé [G] [X] lui a demandé de remettre des fonds en espèces ; qu'elle a retiré de son compte 36 000€ en espèces, ce qui correspond à la copie du retrait d'espèces établi par la banque le 5 janvier 2016 (pièce n° 15 de l'appelante) ; que sur les indications de son correspondant, elle est allée déposer les fonds dans une boîte aux lettres, sans nom ; qu'au téléphone, le dénommé [X] lui a dit que lorsqu'il aurait l'argent, il lui enverrait un mail ; elle a alors déclaré 'le soir j'ai reçu le mail et toutes mes appréhensions sont tombées. Plusieurs jours plus tard, je me suis rendu compte qu'on avait effacé les mails de ma boîte de messagerie'... après avoir refusé d'effectuer un nouveau versement, elle a tenté de rencontrer, sans succès M. [L] à Londres, a perdu tout contact avec ses correspondants et n'a récupéré aucuns fonds.
Cependant, il résulte de l'attestation de retrait de fonds établie le 28 décembre 2015(pièce n° 3 de la banque), préalablement au retrait effectif des fonds, signée de la main de Mme [P] que celle-ci y a mentionné:
je me réfère à ma demande de retrait de 'quarante mille euros' dont l'objet est 'réserve personnelle en coffre'. Elle a en outre coché la déclaration selon laquelle elle était la seule bénéficiaire et qu'elle aurait en tout temps la maîtrise des sommes et de leur emploi. Ces déclarations et mentions, de nature à exclure tout contrôle de la banque sur cette opération, révèlent que Madame [P] a effectué sous sa seule responsabilité le retrait précité et a pris des risques déraisonnables en procédant au dépôt de fonds en espèces dans des conditions rocambolesques et en n'exigeant aucun reçu officiel.
Les circonstances précédemment décrites s'inscrivent, comme l'a relevé le jugement déféré, dans une démarche de placement financier librement initiée par Mme [P], qui, en tant que cliente, était seule juge de l'opportunité et de l'emploi de ses fonds ; ces mêmes circonstances excluent toute faute de la banque, en l'absence d'anomalie apparente et au regard de la particulière imprudence voire l'aveuglement déraisonnable de Mme [P] qui a contribué seule à la réalisation de son propre préjudice.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La banque ne justifiant pas en quoi l'action de Mme [P] a dégénéré en abus, sa demande en paiement de domages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] ;
Au fond, confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P], la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT