Cour d'appel, 13 septembre 2023. 21/00551
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00551
Date de décision :
13 septembre 2023
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Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00551
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBTD FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du
3 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00139
[S]
C/
[M]
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [U] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (RHÔNE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [P]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] (SEINE MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mai 2023,
devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à l'éboulement d'un talus, [W] [S] a assigné [E] et [U] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en la forme des référés, par exploit d'huissier en date du 9 avril 2018, aux fins de voir ordonner une expertise.
Le juge des référés a désigné [A] [Y] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 21 octobre 2018. Sur la base de ses conclusions, [E] et [U] [P] ont assigné [W] [S] par acte du 10 février 2020 pour en demander l'homologation et la condamnation de leur voisine à effectuer les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté [W] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [W] [S] à faire exécuter sur la partie du talus séparant son fonds (cadastré section [Cadastre 7] à [Localité 8]) de celui appartenant à Mme [U] [M]
épouse [P] et à M. [E] [P] (cadastré section [Cadastre 6] à [Localité 8]) les travaux préconisés par M. [A] [Y], à savoir :
- sur la partie Est, la construction d'un mur de soutènement en béton armé de 10 mètres de longueur et de 3 mètres de hauteur, soit 30 m² de mur,
- sur la partie Ouest, la réalisation d'un muret en béton armé avec caniveau d'évacuation des eaux de pluie sur le domaine public, sous astreinte de 100 euros par jour, et ce pendant 300 jours, à compter du 1er jour du 4ème mois suivant la signification de la présente décision,
- condamné Mme [W] [S] à payer à Mme [U] [M] épouse [P] et à M. [E] [P] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice matériel,
- débouté Mme [U] [M] épouse [P] et à M. [E] [P] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [W] [S] à payer à Mme [U] [M] épouse [P] et à M. [E] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [S] à payer les dépens, ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2021, [W] [S] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant les époux [P] de leur demande au titre du préjudice moral.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2021, [W] [S] a sollicité du conseiller de la mise en état d'ordonner la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
[E] et [U] [P], par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2021, ont demandé que soit déclarée irrecevable la demande de contre-expertise formée pour la première fois en cause d'appel, comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ayant par ailleurs été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, [W] [S] s'est désistée de sa demande en exposant qu'elle avait réalisé les travaux dans le cadre de l'exécution provisoire, de sorte que l'expertise serait désormais inutile ou nécessairement incomplète.
Le conseiller de la mise en état a constaté son désistement par ordonnance du 13 septembre 2022.
Par dernières écritures transmises le 3 décembre 2022, [W] [S] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de réparation de leur prétendu préjudice moral, aux motifs :
- À titre principal, qu'elle n'est pas responsable, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil comme sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de l'effondrement du talus litigieux et de ses conséquences ;
- À titre subsidiaire, que la responsabilité de l'effondrement du talus incombe exclusivement aux époux [P], du fait de leur faute résultant des décaissements qu'ils ont réalisés aux fins de créer des places de parking et une extension de leur habitation, cause exclusive de la verticalisation du talus et, par conséquent, de sa déstabilisation.
En conséquence,
- Condamner les époux [P] à payer la somme de 54.625 € à Madame [S] au titre des travaux qu'elle a été injustement contrainte de réaliser ou, à défaut, les condamner à la garantir des sommes qu'elle serait amenée à exposer au total pour les travaux ;
- Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de l'appropriation indue de son terrain par les époux [P] ;
- Ordonner la démolition de l'ouvrage construit illicitement par les époux [P] sur son terrain ;
- Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 16.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les époux [P] aux entiers dépens.
Par dernières écritures transmises le 29 novembre 2022, [U] [M] épouse [P] et [E] [P] sollicitent de la cour de :
- Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 3 Juin 2021 dans toutes ses dispositions à l'exception du débouté de leur demande au titre du préjudice moral.
- Sur appel incident, infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 3 Juin 2021 seulement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
- Condamner Madame [W] [S] à leur verser la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral.
- Débouter Madame [W] [S] de l'intégralité de ses demandes totalement infondées.
- Condamner Madame [W] [S], au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 13 février 2023.
Par arrêt avant dire-droit du 12 avril 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le caractère nouveau de la demande de démolition de l'ouvrage présentée par [W] [S] en cause d'appel et renvoyé la procédure à l'audience du 9 mai 2023 à 8 heures 30.
Par courrier adressé par RPVA le 27 avril 2023, [W] [S] soutient que cette demande n'est pas nouvelle et constitue une reformulation de sa demande de remise en état du terrain présentée en première instance.
Par courrier adressé par RPVA le 2 mai 2023, les époux [P] invoquent le caractère nouveau de cette demande et sollicitent qu'elle soit déclarée irrecevable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de démolition de l'ouvrage
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
[W] [S] avait sollicité en première instance la condamnation des époux [P] à remettre le terrain en état sous astreinte de 100 €. En cause d'appel, elle demande la destruction d'une d'extension appartenant aux époux [P] dont elle soutient qu'elle empiète sur son terrain. Dans le cadre de la réouverture des débats, elle indique par observations écrites qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais seulement d'une reformulation de sa demande initiale de remise en état du terrain, laquelle ne peut s'entendre que par la démolition de l'immeuble désigné.
Les époux [P] soutiennent qu'il s'agit au contraire d'une prétention nouvelle qui se distingue à l'évidence de la demande initiale selon laquelle l'appelante avait demandé aux premiers juges de "faire cesser le trouble, soit en remettant en l'état initial le terrain, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit, si la juridiction considérait cela matériellement difficile, en, pour le moins, réaliser à leur frais exclusifs les travaux de confortement prévus en l'expertise".
Au-delà des différences de libellés de ces prétentions, la cour doit s'interroger sur leurs fondements et leurs natures avant de déterminer si elles tendent vers le même objet. En l'espèce, il ressort des conclusions d'appel de [W] [S] qu'elle demande la destruction de l'empiètement au visa de de l'article 545 du code civil en invoquant le droit de propriété. Ce fondement traduit un litige distinct de celui ayant fait l'objet de l'assignation et qui procédait quant à lui d'une action en responsabilité du fait des choses.
La démonstration de l'existence d'un empiètement sur le terrain de [W] [S], qui ne concernerait d'ailleurs qu'une petite extrémité du bâtiment et dont l'ampleur apparaît en tout état de cause minime, est sans incidence sur la détermination de la responsabilité en cause du fait des nombreux éboulements voire de l'effondrement général du talus dont il n'est à aucun moment soutenu qu'il serait localisé à l'endroit précis de l'empiètement allégué. La demande de démolition de [W] [S], présentée pour la première fois en cause d'appel et visant spécifiquement à faire reconnaître son droit de propriété et non la responsabilité de ses voisins, constitue donc à tous égards une prétention nouvelle qui sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Bien que mise dans les débats suivant les termes de la déclaration d'appel, la demande de sursis à statuer présentée par [W] [S] en première instance, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale relative à l'altercation avec les époux [P] survenue devant leur domicile, n'a pas été développée dans ses dernières écritures.
Il convient de relever que son recours devant le procureur général près la cour d'appel de Bastia de la décision de classement sans suite après rappel à la loi a conduit, suivant les termes de la lettre du parquet général en date du 25 janvier 2022, le procureur de la République à envisager de poursuivre les époux [P] en les citant devant le tribunal correctionnel.
La cour constate cependant qu'aucune demande sursis à statuer dans l'attente des poursuites n'est explicitée en cause d'appel et ne pourra que confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Sur les responsabilités en cause dans l'effondrement du talus
L'article 1242 alinéa 1 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Les époux [P] soutiennent que leur voisine [W] [S], propriétaire du fonds en surplomb, est responsable de l'effondrement du talus situé sur sa propriété et des éboulements de terre sur leur terrain, en ce qu'elle n'aurait pas accompli les travaux nécessaires pour les empêcher. En se fondant sur le rapport de l'expert [A] [Y], ils ont sollicité et obtenu en première instance la condamnation de [W] [S] à effectuer des travaux de renforcement et à indemniser le préjudice matériel consécutif aux désordres provoqués par le talus.
[W] [S] leur oppose que sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dans la mesure où il n'était pas démontré qu'elle avait la garde du talus litigieux qui se trouvait le long de la ligne divisoire et dont une petite partie était située sur la parcelle des époux [P], de sorte qu'il lui était impossible d'exercer à son endroit un quelconque pouvoir d'usage, de contrôle ou de direction.
Elle soutient à l'inverse que ce sont les époux [P] qui avaient la garde du talus qu'elle leur aurait involontairement transférée. Elle expose à l'appui de cette affirmation que les époux [P] ont acquis la maîtrise du talus en prenant l'initiative de le décaisser pour réaliser leurs travaux d'extension et leur parc de stationnement, puis en érigeant un mur de soutènement pour contenir la terre. Elle invoque subsidiairement une garde commune du talus qui ferait obstacle à toute action en responsabilité dirigée à son encontre.
[B] [G], docteur en géologie, chargé par [W] [S] de procéder à une analyse critique des conclusions de l'expert judiciaire [A] [Y], a conclu le 24 septembre 2021 que l'instabilité du talus n'avait pas pour origine le ruissellement des eaux de pluie sur la propriété de l'appelante dans la mesure où la majorité des eaux de pluie s'y infiltrait par le sous-sol.
Il en a déduit que l'instabilité du talus était liée à trois causes d'origines géologiques, en l'espèce une nature géologique hétérogène, des limites géologiques à pente défavorable et une structure interne du granite à orientation défavorable.
Il a relevé que l'extension récente de la maison des époux [P], dont l'angle sud-ouest apparaissait anormalement inclus dans la propriété de [W] [S], avait sapé la pente sur sa moitié basse, rendant le talus quasi-vertical derrière la maison et avait contribué à accroître significativement son instabilité. Il a ajouté que la proximité de cette extension avec le talus rendait impossible les travaux préconisés sauf à engager des moyens disproportionnés et qu'il aurait été judicieux de les envisager avant la construction de ladite extension.
[W] [S] produit également un comparatif du cadastre de la propriété des époux [P] datant de 1985 avec un croquis de conservation réalisé par la direction régionale des finances publiques de Corse en 2012 sur lequel il apparaît qu'une extension de l'immeuble des intimés a été édifiée à proximité de la limite séparative des parcelles. Un courrier électronique d'[H] [O] de la DRFIP de Corse et de Corse-du-Sud, adressé à [W] [S] le 11 novembre 2021 en réponse à ses questions, explicite ce croquis en précisant que la partie de l'extension la plus importante, matérialisée en rouge, correspond à un bâtiment en dure de type maison tandis que la partie surlignée en jaune, plus petite, représente un bâtiment léger de type hangar.
La cour constate cependant à la lecture d'un plan figurant sur le constat dressé à la demande de [W] [S] par Maître [K], huissier de justice, le 22 décembre 2017 que l'empiètement de la pointe sud du bâtiment des époux [P] sur le terrain de l'appelante, tel qu'il est représenté sur le croquis, est minime et que l'extension litigieuse n'est pas directement en contact dans son ensemble avec les contours du talus.
Il était en outre relevé par Maître [K], notaire, en 2012 et en 2017, que le talus, d'une hauteur de quatre mètres, situé à proximité du coin nord-ouest de la parcelle [Cadastre 7], présentait une partie basse plus abrupte que la partie haute. Il constatait également que des arbres, dont les racines étaient à nu, avaient été coupés sur la partie supérieure du talus et que des pierres de grosses tailles, à peine retenues par ces racines, menaçaient de s'effondrer. Il précisait que [W] [S] lui avait indiqué que les arbres coupés se trouvaient sur son terrain mais qu'elle n'avait pas réalisé les coupes dont elle supposait que ses voisins étaient à l'origine.
L'huissier de justice rapportait également les propos de [W] [S] qui affirmait que les époux [P] avaient creusé le bas du talus pour pouvoir garer leurs véhicules en épi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'empiètement invoqué par [W] [S] serait en tout état de cause de très faible importance, que son lien avec l'effondrement du talus n'est pas manifeste et qu'il est en revanche établi par les différents constats, ainsi que reconnu par l'appelante, que la partie menacée par l'effondrement se situait sur son terrain.
[W] [S] soutient que la garde de ce terrain, dont elle confirme ainsi qu'il est bien le sien, a été involontairement transférée aux époux [P] consécutivement à leur initiative de procéder à des travaux de décaissement ainsi qu'à l'édification d'une extension en limite de propriété.
Il appartient donc à [W] [S], préalablement à toute autre considération, d'établir la réalité de ces travaux de décaissement que les époux [P] contestent avoir effectués.
Elle produit à ce titre trois vidéos filmées avec son téléphone portable le 21 décembre 2019 montrant son voisin procéder à l'enlèvement de terres et de cailloux à l'aide d'une brouette. Ces enregistrements montrent également qu'une altercation a éclaté entre les parties, incident suivi d'un dépôt de plainte de [W] [S] pour violences volontaires ayant abouti à un classement sans suite avec rappel à la loi. L'appelante soutient que ces images établissent la matérialité des travaux de décaissement entrepris par ses voisins à l'origine de l'effondrement du talus.
Les intimés répondent qu'ils se contentaient de déblayer des amas de terre qui s'étaient écroulés sur leur terrain à la suite d'intempéries survenues la veille.
La cour constate que le tas de terre, notamment visible sur la vidéo n°3 à 2mn 24, se situait à l'aplomb du mur de soutènement séparant la cour des époux [P] de la propriété de [W] [S] et qu'il ne pouvait par conséquent pas provenir de prétendus travaux d'arasement du talus ayant pour objectif d'agrandir leurs places de stationnement comme le soutient cette dernière. Cet élément est par conséquent inopérant à démontrer la réalité des travaux incriminés.
Les deux attestations émanant du médecin de l'appelante et d'une habitante de son quartier sont par ailleurs insuffisamment précises et affirmatives pour constituer une preuve des opérations de décaissement imputées aux époux [P].
[W] [S] a enfin elle-même déclaré que le mur de soutènement érigé par ses voisins pour se prémunir des éboulements était construit en limite de parcelles et non pas sur sa propriété. L'édification de ce mur ou de toute autre construction est donc insusceptible de caractériser un quelconque transfert, ni même l'existence d'une garde commune du talus, lequel se trouve indiscutablement sur la propriété de [W] [S] et dont la responsabilité en cas de dommage lui incombe en application de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.
Sur la cause d'exonération de responsabilité invoquée par [W] [S]
L'appelante soutient à titre subsidiaire qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité en raison de la faute commise par les époux [P] et allègue que les travaux d'extension réalisés par ses voisins constituent la cause exclusive du dommage.
Il ressort cependant des conclusions de l'expert [A] [Y] que les éboulements de terres ont été causés par le ruissellement des eaux de pluie. Les observations émises par [B] [G] à la demande de [W] [S], bien qu'en désaccord avec l'expert judiciaire sur la cause exacte de l'instabilité du talus, confirmaient néanmoins son origine géologique avant de mentionner que les constructions réalisées par les époux [P] avait seulement contribué son accroissement.
Il n'est donc en aucune manière établi que les travaux reprochés aux intimés seraient la cause exclusive, ni même déterminante, de son effondrement et que la faute qui leur est imputée soit de nature à exonérer l'appelante de sa responsabilité.
Les demandes de [W] [S] seront par conséquent rejetées et la décision de première instance l'ayant condamnée à faire exécuter les travaux à ses frais sera confirmée.
Sur les demandes de dommages-intérêts des époux [P]
- S'agissant de leur préjudice matériel
Les intimés font valoir qu'ils ont subi un préjudice matériel résultant de l'instabilité du talus ayant provoqué des désordres et notamment plusieurs infiltrations d'eau au sein de leur habitation, causées par les coulées de boues affectant plus particulièrement la salle de bains et la buanderie.
La cour constate cependant que les différents clichés photographiques du talus ou d'un mur en parpaings fissuré réalisés à l'extérieur de l'habitation sont insuffisants à établir la réalité et l'ampleur du préjudice allégué. La décision de première instance ayant condamné [W] [S] à verser aux époux [P] la somme de 2.500 € sera donc infirmée et leur demande indemnitaire sur le fondement du préjudice matériel sera rejetée.
- S'agissant de leur préjudice moral
Les époux [P] ont relevé appel incident de la décision de première instance ayant rejeté leur demande à ce titre. Ils invoquent l'attitude agressive et harcelante de [W] [S] ainsi que son refus de procéder aux travaux en dépit de la décision prononcée.
Les intimés ne rapportent cependant pas la preuve des comportements imputés à leur voisine dont il convient de relever qu'elle a produit des pièces justificatives de travaux réalisés depuis lors ce qui contribue à l'apaisement du conflit. C'est en outre par une juste décision que le premier juge a notamment tenu compte du contexte conflictuel global, ayant d'ailleurs abouti à un rappel à la loi adressé à [U] [P] à la suite de violences dénoncées par [W] [S], pour rejeter la demande des intimés en réparation de leur préjudice moral. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en sa demande, [W] [S] sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité justifie la condamnation de [W] [S] à payer [U] [M] épouse [P] et à [E] [P] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [W] [S] recevable en son appel ;
Déclare la demande de démolition de l'extension présentée par [W] [S] irrecevable car nouvelle ;
Confirme la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 3 juin 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné [W] [S] au versement d'une somme de 2.500 € en réparation du préjudice matériel de [U] [M] épouse [P] et de [E] [P] ;
Statuant de nouveau,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par [U] [M] épouse [P] et [E] [P] au titre de leur préjudice matériel ;
Y ajoutant,
Condamne [W] [S] au paiement des dépens ;
Condamne [W] [S] à payer [U] [M] épouse [P] et à [E] [P] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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