Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-41.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.644
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation de deux arrêts rendus le 3 octobre 1989 et le 11 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Ici Pharma, société anonyme, dont le siège social est ..., Le Galien, BP. 127, à Cergy (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires Ici Pharma, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 15 décembre 1965, la société Ici Pharma a engagé M. X... en qualité de délégué médical ;
que ce contrat était régi par la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, et par un avenant du 13 février 1961 ;
qu'un accord collectif modifiant cette convention, en ce qui concerne le nombre de visites mensuelles imposé aux délégués médicaux et correspondant à la durée légale de travail, est intervenu le 13 décembre 1973 ;
qu'un nouveau contrat de travail tenant compte des modifications apportées par cet accord, a alors été signé par les parties le 5 avril 1974 ;
qu'en 1986, revendiquant l'application des dispositions conventionnelles de 1956 et 1961, selon lui plus favorables, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater qu'il avait effectué un nombre de visites mensuelles supérieur à celui qui, aux termes de ces dispositions, devait servir de base à sa rémunération mensuelle, et pour obtenir, par voie de conséquence, le paiement des visites supplémentaires effectuées par lui pour la période de cinq ans précédant sa demande, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et d'heures de repos compensateur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaires fondée sur les dispositions de la convention collective de 1956 et de son avenant de 1961, la cour d'appel a énoncé que pour ce qui concerne les conditions de durée du travail, de rémunération et de calcul des heures supplémentaires, l'accord du 13 décembre 1973 s'était substitué à la convention de 1956 et que, à défaut de clause de protection des avantages individuels acquis, cet accord était applicable au salarié qui avait signé un nouveau contrat de travail conforme à cet accord ;
Attendu cependant qu'il a été irrévocablement jugé le 20 avril 1982 par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu entre le SNIP, organisation patronale signataire de la convention collective du 6 avril 1956 et à laquelle appartient la société Laboratoire Ici Pharma et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux dont il n'est pas contesté que M. X... était adhérent, que la convention collective du 13 décembre 1973 était moins favorable que les conventions antérieures et que les visiteurs médicaux en fonction à cette date, et salariés d'un employeur affilié au SNIP pourraient, s'ils le souhaitaient, conserver le bénéfice des anciennes dispositions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que M. X... exerçait déjà les fonctions de délégué médical dans l'entreprise lorsqu'était entrée en vigueur la convention collective du 13 décembre 1973, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes du salarié en se bornant à énoncer : "compte tenu du fondement de la réclamation de M. X..., celui-ci doit être purement et simplement débouté" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait non seulement le paiement des visites effectuées par lui au-delà du nombre imposé par les dispositions conventionnelles antérieures au 13 décembre 1973, mais encore le paiement d'heures supplémentaires et d'heures de repos compensateur correspondant au travail qu'il affirmait avoir accompli les samedis, dimanches et au cours de réunions de groupe, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 3 octobre 1989 et le 11 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Laboratoires Ici Pharma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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