Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/455
N° RG 22/08738
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSU7
S.A. AIG EUROPE
C/
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL JURISBELAIR
-SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04674.
APPELANTE
S.A. AIG EUROPE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités en ladite succursale venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED a effet du 1er décembre 2018,
demeurant [Adresse 7] -[Localité 4]E
représentée et assistée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIME
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 août 2016 à [Localité 5], M. [W] [J] a été victime alors qu'il circulait à bord de son scooter, d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Mme [G] [C] assurée auprès de la compagnie d'assurance SA AIG.
Les éléments de l'enquête de gendarmerie ont établi que M. [J] n'avait commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et la compagnie d'assurance n'a pas contesté sa garantie.
Cependant, en l'absence de toute offre d'indemnisation M. [J] a saisi le juge des référés de Marseille aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance rendue le 4 août 2017, le juge des référés a condamné la compagnie d'assurances AIG à lui payer une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000,00 euros et a désigné le Dr [Y] [I] aux fins d'expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2019 qui a conclu de la manière suivante:
- A.T.A.P du 18 août 2016 au 27 février 2017,
- Assistance tierce personne temporaire:
*2 heures par jour du 18 août 2016 au 19 août 2016 et du 20 août 2016 au 29
août 2016
*1 heure par jour du 04 septembre 2016 au 04 novembre 2016
* 3 heures par semaine du 05 novembre 2016 au 27 février 2017
- Déficit fonctionnel temporaire:
*D.F.T.T du 18 août 2016 au 19 août 2016 et du 30 août 2016 au 03 septembre
2016
*D.F.T.P de Classe IV du 20 août 2016 au 29 août 2016
*D.F.T.P de Classe III du 04 septembre 2016 au 04 novembre 2016
*D.F.T.P de Classe II du 05 novembre 2016 au 27 février 2017
*D.F.T.P de Classe I du 1er mars 2017 au 1er septembre 2017
- Préjudice esthétique temporaire: 2/7 du 18 août 2016 au 18 octobre 2016
- Date de consolidation: 1er septembre 2017
- Souffrances endurées: 3,5/7
- A.I.P.P: 7%
- Préjudice d'agrément : Il n'est pas établi d'impossibilité de pratiquer régulièrement
en tout une activité spécifique de sport ou de loisir, M. [J] étant en mesure de faire valoir d'éventuelles gênes et douleurs, notamment de l'appareil locomoteur mais également du rachis et de la ceinture scapulaire gauche lors de la pratique du vélo tout terrain, activité de loisir non encadrée tenant compte de séquelles appartenant à l'état antérieur, s'agissant d'une arthropathie du genou droit, avec une petite fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne non traumatique, d'une ostéoarthropathie du deuxième rayon du pied droit et d'une fracture de la clavicule gauche.
- Préjudice esthétique permanent: 1/7
- Incidence professionnelle : M.[J] est susceptible de faire valoir une pénibilité accrue du fait des séquelles auxquelles il est désormais confronté dans l'activité, notamment de manutention et de maintenance d'équipements sportifs à interpréter en fonction d'un contexte traumatique antérieur (clavicule gauche) et d'antécédents médicaux pathologiques conséquents et indépendants de l'accident.
En l'absence de résolution amiable du litige, M. [J] a par acte du 22 avril et 15 mai 2020, assigné la SA AIG Europe et la commune de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que le droit à indemnisation de M. [J] est entier,
fixé le préjudice corporel de M. [J], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 70108,92 euros,
condamné en conséquence la société AIG Europe SA à payer à M. [W] [J] la somme de 64 108,92 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,
condamné la société AIG Europe SA à payer à M. [W] [J] la somme de 414,85 euros en réparation de son préjudice matériel,
ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d'annualité prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2),
condamné la société AIG Europe SA à payer à M. [W] [J] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 48 949,04 euros à compter du 28 avril 2020 et jusqu'au 26 novembre 2020,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société AIG Europe SA à verser à M. [W] [J] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société AIG Europe SA aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Alban Borgel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie.
Le tribunal a retenu notamment une incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros en indiquant que M. [J] était désormais dans l'obligation de devoir occuper un emploi aménagé et subissait une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession d'adjoint technique aux équipements sportifs, et en écartant tout incidence de l'état antérieur de la victime révélé par le fait dommageable.
Il a indemnisé le DFT sur la base de 27 euros par jour et le DFP sur la base de 1 640 euros pour une victime âgée de 41 ans au jour de la consolidation.
Il a enfin débouté M. [J] de tout préjudice d'agrément en l'absence de démonstration de la pratique d'une activité sportive ou de loisir.
S'agissant du préjudice matériel subi, le tribunal a jugé M.[J] défaillant en preuve concernant la dégradation de sa montre et a en revanche fait droit à la demande de ce dernier au titre de la perte de jouissance de son bateau.
Le tribunal a également retenu la sanction du doublement du taux d'intérêts légal en considérant que l'assureur ne rapportait pas la preuve qu'il avait présenté une offre définitive avant le 28 avril 2020 (dans les 5 mois de la date de la consolidation) faute de justifier d'avoir adressé à la victime une lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2022 la compagnie d'assurances AIG a interjeté appel de la décision dans l'ensemble de ses dispositions.
M. [J] a formé appel incident.
La clôture de l'instruction est en date du 3 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, la compagnie AIG Europe SA demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
fixé le poste de DSA à hauteur de 67,14 euros,
fixé les frais d'assistance à hauteur de 1 430 euros,
retenu l'absence de PGPA,
rejeté la demande relative au préjudice d'agrément,
rejeté la demande relative au préjudice matériel relatif à la montre,
fixé la période de perte de jouissance de place de bateau du 18 août 2016 au 15 septembre 2016,
rejeté la demande de la Commune de [Localité 5] de condamnation de la compagnie AIG Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-réformer le jugement, en ce qu'il a :
fixé le poste assistance tierce personne à hauteur de 2 370,78 euros,
fixé l'incidence professionnelle à hauteur de 40 000 euros,
fixé le DFTT à hauteur de 2 511 euros en retenant comme base journalière 27 euros,
fixé les souffrances endurées à 9 000 euros,
fixé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 250 euros,
fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 480 euros,
fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000 euros,
fixé le préjudice matériel relatif à la perte de jouissance de la place de bateau à hauteur de 414,85 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la compagnie AIG Europe à payer à M. [J] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 48 949,04 euros à compter du 28 avril 2020 au 26 novembre 2020,
condamné la compagnie AIG Europe à verser à M.[J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
-limiter l'indemnisation de M.[J] au titre de son préjudice corporel aux
sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelle: 67,14 euros
- Frais d'assistance à expertise: 1 430,00 euros
- Aide humaine: 1 632,00 euros
- DFT: 2 319,25 euros
- Souffrances endurées (3,5/7): 6 500,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- DFP (7%) 10 500,00 euros
- Préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
Soit au total la somme de 24 148,39 euros;
-juger qu'elle offre de régler la somme de 403,80 euros à M [J] au titre de la perte de jouissance de la location de sa place de bateau ;
-débouter M. [J] de son appel incident ;
-débouter M. [J] de sa demande nouvelle formulée au titre des PGPF,
-déduire des sommes susceptibles de lui être allouées la provision totale de 6 000,00 euros d'ores et déjà versée ;
-débouter M [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ;
En tout état de cause,
-débouter M.[J] de toutes autres demandes comme étant non fondées et injustifiées,
Et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
-elle a été destinataire du rapport d'expertise le 25 novembre 2019 et avait 5 mois à compter de cette date pour formuler une offre, ce qu'elle a fait le 23 avril 2020; elle a ainsi satisfait à ses obligations et n'encourt pas la sanction du doublement des intérêts;
-s'agissant du préjudice corporel, elle conteste l'évaluation de l'aide par tierce personne sur la base de 18 euros s'agissant d'une aide non spécialisée et propose 12 euros de l'heure ;
-elle rappelle qu'en première instance M. [J] n'a fait aucune demande au titre des PGPF et sur le fond qu' il n'est pas établi médicalement, de répercussion sur l'occupation de son poste qu'il a continué d'occuper à 100% ;
-sa mise en disponibilité est un choix de même que son temps partiel pour s'occuper de son fils ;
-la pénibilité au travail est à rapporter à l'état antérieur ;
-il n'a subi aucune perte de revenus et aucune incidence professionnelle en lien avec l'accident ;
-l'évaluation du DFT et DFP ainsi que des SE est excessive et il devra être retenu : 25 euros par jour et un point à 1 500 euros ;
-elle propose une somme de 403,80 euros pour la perte de jouissance du bateau.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, M.[J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi des suites de l'accident de la circulation en date du 18 août 2016 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé le montant des dépenses de santé actuelles à la somme de 67,14 euros,
Fixé le montant des frais d'assistance à expertise à la somme de 1 430,00 euros,
Fixé le montant du préjudice esthétique permanent à la somme de 2 000,00 euros,
Le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau, de fixer comme suit la réparation des préjudices corporels subis par la victime :
La tierce personne temporaire à la somme de 2 412,00 euros
La perte de gains professionnels futurs à la somme de 134 431,99 euros
L'incidence professionnelle à la somme de 50 000,00 euros
Le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3710,00 euros
Les souffrances endurées à la somme de 12 000,00 euros
Le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3500,00 euros
Le déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 000,00 euros
Le préjudice d'agrément à la somme de 5000,00 euros ;
- fixer comme suit la réparation des préjudices matériels subis par la victime :
La perte de jouissance de la place du bateau à la somme de 1 034,74 euros
La détérioration de la montre à la somme de 206,95 euros ;
Partant,
- condamner la compagnie d'assurances AIG à lui payer la somme de 260 734,63 euros en réparation du préjudice corporel et ce en sus de la créance de l'organisme social et de la provision déjà versée;
- condamner la compagnie d'assurances AIG à lui payer la somme de 1241,69 euros en réparation du préjudice matériel;
- juger que la somme de 292 402,03 euros représentant l'indemnisation globale de son préjudice avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l'organisme social, produira les intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2017 (8 mois après l'accident), et ce jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ;
- juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la compagnie d'assurances AIG à lui payer la somme 3000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d'assurances AIG aux entiers dépens d'instance et d'appel,
ces derniers distraits au profit Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue avocat au Barreau d'Aix-en-Provence aux offres de droit, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
-il est en droit de solliciter une indemnisation de la perte de gains future en cour d'appel qui ne s'analyse pas en une demande nouvelle et au motif de la mise en place de son temps partiel en lien direct et certain avec l'accident de la circulation ;
-son état antérieur ne l'a jamais contraint à travailler à temps partiel ; son aptitude avait été jusqu'alors relevée par la médecine du travail et c'est en raison des séquelles présentées à l'issue de l'accident qu'il n'a pu reprendre son emploi à temps plein ;
-sa demande de temps partiel n'est donc pas un choix personnel et la lettre à son employeur indique certes, que le jeudi de repos serait bénéfique pour lui parce qu'il pourrait décharger ses grands-parents et s'occuper de son fils, mais également et surtout, qu'il avait besoin de réduire son temps de travail pour des raisons médicales;
-son incidence professionnelle indépendamment de sa perte de gains future (temps partiel à 80%) est retenue par l'expert judiciaire et la pénibilité accrue dans l'exercice de son activité a empêché sa reprise du travail dans des conditions identiques ;
-le DFT et le DFP ont été sous-évalués par le tribunal (demande 30 euros par jour et un point à 2 000 euros) de même que les SE ;
-il rapporte la preuve de son préjudice d'agrément par les attestations qu'il produit ;
-s'agissant du préjudice matériel, il n'a pu jouir de son bateau sur une période beaucoup plus longue que celle retenue par le tribunal ce qui justifie la somme plus importante qu'il demande ;
-s'agissant de la dégradation de sa montre, il produit une facture qui établit les faits ;
-enfin, sur la sanction du doublement des intérêts, il considère que l'assureur n'a pas respecté ses obligations puisqu'il n'a présenté aucune offre dans le délai de 8 mois de l'accident, et si elle a transmis une offre dans les 5 mois de la notification du rapport d'expertise, elle ne pouvait pour autant se soustraire au premier délai ;
-par ailleurs, l'offre du 23 avril 2020 était manifestement insuffisante et incomplète et la pénalité s'applique sur les sommes allouées du 18 avril 2017 au jour de l'arrêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [J] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de son préjudice corporel et plus particulièrement, les postes de d'assistance par tierce personne, perte de gains professionnels future, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporarie et le préjudice d'agrément.
2-Sur le préjudice corporel
La cour n'examinera que les postes contestés, sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice.
Il sera rappelé que M. [J] était âgé de 40 ans au moment de l'accident, de 41 ans au moment de la consolidation, de 47 ans au moment de la présente décision. Il exerce l'activité d'adjoint technique chargé de la maintenance de la commune de [Localité 5].
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel de M. [J] sera évalué comme suit.
Le rapport d'expertise définitif du Dr [I] du 25 mai 2019 ne fait l'objet d'aucune critique médicalement fondée. Ce rapport constitue ainsi une base valable d'évaluation des préjudices subis par la victime.
I- Les préjudices patrimoniaux
a-Le préjudice patrimonial temporaire contesté :
Aide par tierce personne
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert [I] admet la nécessité d'une aide humaine avant consolidation :
-2 heures par jour du 18 août 2016 au 19 août 2016 et du 20 août 2016 au 29 août 2016 soit 12 jours,
-1 heure par jour du 04 septembre 2016 au 04 novembre 2016 soit 62 jours,
-3 heures par semaine du 05 novembre 2016 au 27 février 2017 soit 16 semaines.
Les parties ne s'opposent que sur le taux horaire de la tierce personne et sa nécessité n'est donc pas contestée dans sa durée et dans son principe.
Compte tenu de la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, et enfin de la demande de M. [J], l'indemnisation de ce poste de préjudice a été justement appréciée par le tribunal sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros.
En revanche, le refus de prendre en compte l'heure d'aide par tierce personne durant l'hospitalisation du 18 au 19 août 2016 n'est pas justifié puisque l'expert lui même considère que cette aide durant l'hospitalisation doit être admise répondant au besoin de M. [J] que l'hôpital n'assurait pas.
L'indemnité de tierce personne temporaire sera ainsi fixé à :
-(2h x 12j x 18 euros) = 432 euros,
-(1h x 62j x 18 euros ) = 1 116 euros,
-(3h x 16 sem x 18 euros) = 864 euros,
soit un total de 2 412 euros.
Le jugement déféré qui a fixé cette indemnité à la somme de 2 370,78 euros sera donc infirmé de ce chef et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 412 euros.
b-Sur les préjudices patrimoniaux permanents contesté
Perte de gains professionnels futurs
L'indemnisation de ce poste de préjudice n'a certes pas été demandé en première instance mais il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 et 565 du code de de procédure civile.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l'accident.
Antérieurement à l'accident, M. [J] travaillait à temps plein en qualité d'agent technique 2ème classe employé par la commune de [Localité 5] depuis le 1er avril 2014 et titularisé le 1er octobre 2015.
Son travail consiste à s'occuper des installations sportives de la commune.
Il a repris le travail après consolidation le 1er septembre 2017 à 80 %.
L'expert n'a pas mentionné de perte de gains futurs estimant que l'aménagement de son temps de tarvail après consolidation était multifactoriel. Il a tout de même noté que depuis la date de consolidation il était susceptible de ressentir des douleurs de l'appareil locomoteur.
M. [J] soutient pour sa part que c'est sur avis de la médecine du travail qu'il a repris à 80% et non par convenance personnelle.
Il est exact que le Dr [T] son chirurgien et la médecine du travail ont évoqué en novembre 2017 une nécessaire réduction du temps de travail pour raison de santé (un jour, soit 80%). Cela après avoir donné un avis favorable mais à reconsidérer dans 3 mois.
M. [J] a donc pu obtenir auprès de son employeur sur la base de cet avis médical, une réduction de son temps de travail pour une année (arrêté du 5 janvier 2018). Et cette réduction du temps de travail a été reconduite d'année en année.
Ainsi, il est exact que M. [J] a été placé en position de temps partiel du fait de problème de santé même si l'expert judiciaire mentionne pour sa part qu'il présente une pénibilité au travail dans un contexte traumatique antérieur (clavicule gauche ) et d'antécédents médicaux pathologiques indépendants de l'accident.
En effet, si ces antécédents médicaux existaient bien avant le fait dommageable, ils ne l'avaient pas jusqu'à l'accident, privé de la possibilité de travailler à temps plein.
De plus, la demande de temps partiel de M. [J] est contrairement à ce qu'indique l'assureur, motivée par l'avis médical de la médecine du travail et seul le choix du jour non travaillé est ainsi guidé par des convenances personnelles.
Par voie de conséquence, c'est bien par le seul fait de l'accident qui a révélè l'état antérieur que M.[J] n'est plus capable d'assumer son travail à temps plein.
Et son temps partiel a été ainsi reconduit jusqu'en 2022 selon avis du comité médical.
Il est donc certain qu'à ce jour il n'a pas pu reprendre son poste à temps plein.
Concernant l'avenir, aucun élément produit aux débats ne permet d'affirmer que cette impossibilité est définitive. En effet, l'avis médical sur lequel s'appuie M. [J] rédigé par le Dr [T] parle certes de reprise de travail précoce et d'avenir mais ne déclare pas que cette aptitude au travail de 80% doit être pérennisée.
La perte de gains professionnels future à échoir n'est dés lors pas certaine et M. [J] ne peut-être suivi dans sa demande de capitalisation de la perte de gains.
Il en ressort qu'il doit être débouté de sa demande au titre de sa perte de gains professionnels future sur la période à échoir.
En revanche, sa perte de gains professionnels future sur la période échue jusqu'à la présente décision se calcule de la manière suivante :
-antérieurement à l'accident au vu des pièces produites et notamment du bulletin de salaire de décembre 2016, le salaire de référence annuel s'établit à la somme de 18 420,65 euros soit 1 535,05 euros mensuels.
Il aurait du percevoir du 1er septembre 2017 au 23 novembre 2023 :
(62 mois x 1 535,05 euros) + (23/30 x 1 535,05 euros)= 96 349,97 euros.
Il résulte des bulletins des salaires de septembre à décembre 2017 qu'il a perçu : 6 528,44 euros net (net fiscal) ;
Pour l'année 2018 : 16 070,75 euros net soit 1 339,23 euros.
Pour les autres années, il est évoqué un demi-traitement dont il n'est pas contesté que la maladie qui l'occasionne n'est pas imputable. La cour s'en référera donc au salaire perçu sans tenir compte du demi-traitement pour les années 2019 à 2023 (jusqu'au 23 novembre 2023) sur la base des salaires net imposables perçus en 2018, soit : ( 4 ans x 16 070,75 euros ) + ((10/12 x 16 070,75 euros) + (23/30 x 1 339,23 euros))= 78 702,03 euros.
La perte de gains future sur la période échus jusqu'au jour de la décision s'élève à la somme de 17 647,94 euros qui sera allouée à M.[J] (cette somme n'étant pas allouée ultra petita dés lors que M. [J] arrête le calcul de la péridoe échue au mois de septembre 2022 et que la somme globale demandée au titre des PGPF dépasse largement la somme allouée).
Sur l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste.
L'appelante conteste que la pénibilité accrue subie et la dévalorisation sur le marché de l'emploi de M. [J] qui a justifié selon le premier juge l'octroi de 40 000 euros soit en lien direct et certain avec le fait dommageable.
Elle rappelle les conclusions de l'expert qui impute la pénibilité à son état antérieur.
Toutefois, il ne peut-être discuter que M. [J] a subi du fait de l'accident un retentissement professionnel puisqu'il a dû envisagé de travailler moins alors que jusque là il travaillait à temps plein sans aucune difficulté.
L'expert a noté qu'il était suceptible à ce titre de faire valoir un pénibilité accrue au travail du fait de ses séquelles et à interpréter en fonction d'un contexte traumatique antérieur et d'antécédents médicaux conséquents et indépendants de l'accident.
Peu importe ainsi sont état antérieur dés lors qu'il n'est pas contesté que jusqu'à l'accident il assumait l'intégralité des tâches de son poste de travail ce qu'il n'a plus pu faire après.
Ainsi, sa prédisposition pathologique n'avait pas de conséquences jusque là sur son activité professionnelle. Outre les gênes en lien avec les séquelles de l'accident dans une activité professionnelle physique et imposant fréquemment le port de charges lourdes de position accroupie debout de manière prolongée qui lui sont de plus en plus pénibles, il subit nécessairement une forme de dévalorisation sur le marché du travail du fait de ce handicap.
Au regard de ces éléments, ce poste de dommage a été pertinement évalué à la somme de 40 000 euros.
II -Les préjudices extrapatrimoniaux
a-Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle durant la maladie traumatique et exprime l'incapacité fonctionnelle totale et/ ou partielle de celui-ci.
S'accordant sur les constatations de l'expert les parties ne s'opposent que sur le montant journalier de l'indemnisation. M.[J] estime pour pour sa part la gravité de ses troubles pendant les périodes retenues par l'expert ne sauraient être réparées par une somme inférieure à 30 euros. La SA AIG considère au contraire que le tribunal qui a fixé le montant journalier à 27 euros à surévalué la réalité du préjudice et demande à la cour de ramener cette indemnisation à 25 euros par jour.
Or, c'est par une appréciation pertinente tant en droit qu'en fait que le tribunal a retenu une indemnisation journalière à hauteur de 27 euros.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 511 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Les parties s'opposent sur le montant alloué par le tribunal et sollicitent une indemnisation à hauteur de : pour M. [J] à la somme de 12 000 euros et pour l'assureur, à la somme de 5 500 euros.
Au regard des conclusions de l'expert, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a évalué à 1,5/7 pendant 2 mois puis à 1/7 et a retenu des lésions cutanées et une altération de la gestuelle.
L'indemnisation du préjudice esthétique ne contrevient pas à l'indemnsiation d'un préjudice temporaire qui s'il est demandé doit être réparé.
Les parties s'opposent là encore sur le montant de l'indemnisation sollictant pour M. [J] la somme de 3 500 euros et pour l'assureur la somme de 500 euros.
Toutefois, c'est de manière pertinente tant en droit en fait que le tribunal a alloué à ce titre la somme de 1 250 euros qui sera retenue par la cour.
b-Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents contestés
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel a été évalué par l'expert à 7% et M. [J] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation.
La cour retient ainsi une indemnisation à hauteur de 1 800 euros du pointd'incapacité et fixe ce poste de préjudice à la somme de (1 800 x 7 )= 12 600 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent.
L'expert l'a évalué à 1/7 au regard des cicatrices présentées par M. [J]. (Fesse, genou, pied).
Il s'agit donc d'un préjudice très léger compte tenu notamment de la localisation des cicatrices peu visibles et la cour fixera ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste de préjudice ne se limite pas à l'impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir mais doit être étendu à l'impossibilité de poursuivre cette activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
S'il est exact que l'expert judiciaire ne retient ce poste de préjudice que sur les affirmations de M. [J], ce dernier rapporte la preuve par les attestations qu'il produit et qui se rejoignent, de la pratique d'activité sportives. Cependant, si ces activités en général étaient régulières il n'est pas renseigné sur leur intensité.
Le tribunal sera infirmé en ce qu'il a évalué rejeté ce poste de préjudice mais la cour fixera au regard des pièces fournies ce poste à la somme de 2 000 euros.
III-Le préjudice matériel
M. [J] sollicite l'indemnisation de la location de la place de son bateau pour l'année 2016 alors qu'il n'a pu l'utiliser du fait de son accident jusqu'en févirer 2017.
Or, comme souligné par l'assureur la facture produite à l'appui de sa demande se référe à la seule période de mai au 15 septembre 2016 (1 773,84 euros).
L'accident ayant eu lieu le18 août 2016, les 28 jours de privation de son bateau sont justifiés et doivent être indemnisés (1 773,84 euros / 123 j x 28 j) = 403,80 euros. Le jugement sera infirmé et il sera alloué à M.[J] cette somme.
S'agissant de la perte de sa montre, pas plus en appel qu'en première instance M. [J] justifie de ce que la montre dont il s'agit a été cassé au cours de l'accident du 18 août 2016 de sorte que le tribunal sera suivi en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
***
Ainsi, au terme de ces développements et pour une meilleure compréhension de la décision, le préjudice corporel de M. [J] sera fixé comme suit :
Préjudices patrimoniaux
-préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : 7 640,14 dont 67,14 revenant à M.[J] (7 573 euros revenant au tiers payeur),
Frais divers :
*Frais d'assistance à expertise : 1 430 euros
*Assistance par tierce personne : 2 412 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 16 823,85 euros ;
- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Perte de gains professionnels future : 17 647,94 euros pour la période échue et rejet la période à échoir,
Incidence professionnelle : 40 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
-préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 511 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1250 euros,
-préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,
Préjudice esthétoique permanent : 1 500 euros,
Préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
Soit un total de 113 814,93 euros.
La cour, fixe ainsi à la somme de 113 814,93 euros la réparation du préjudice corporel de M. [J] et la part lui revenant à la somme de 89 418,08 euros, hors déduction des provisions déjà versées et déduction faites des créances de l'organisme payeur ; enfin, condamne la SA AIG Europe à payer cette dernière somme à M.[J], hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel.
4- Sur la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances
L'article L 211-9 dispose qu'une offre doit être faite par l'assureur dans le délai de 8 mois à compter de l'accident. Par ailleurs, l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident était informé de la consolidation de la victime. L'offre d'indemnisation doit alors être faite dnas les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Selon l'article L 211-13 du même code lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis de l'article L.211-9 le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif.
Il est constant que l'assureur n'a formulé une offre que le 23 avril 2020 soit dans les 5 mois de la transmission du rapport de l'expert fixant la consolidation.
Toutefois, cette offre s'est révélée insuffisante en ce qu'elle s'élève à moins d'un tiers des sommes allouées par la cour. Elle n'a pas couvert par ailleurs, l'ensemble des postes de préjudices et notamment des pertes professionnelles et de l'incidence professionnelle.
Elle doit en conséquence s'analyser en une absence d'offre et c'est à compter de l'expiration du premier délai de 8 mois que part le calcul des intérêts au double du taux légal.
Enfin, s'agissant de l'assiette, la cour retiendra en application des textes susvisés les sommes allouées en réparation du préjudice corporel de M. [J] avant déduction des créances de l'organisme payeur et déduction des provisions versées. Elles produiront intérêts au double du taux d'intérêts légal du 18 avril 2016 au jour de l'arrêt.
5-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance.
Parties perdantes principalement, la SA AIG Europe supportera la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l' article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande enfin d'allouer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'autre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [W] [J] est entier, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la SA AIG Europe à supporter la charge des dépens de première instance, ordonné leur recouvrement direct et l'a condamnée à payer à M. [W] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[W] [J] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
-préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 7 640,14 dont 67,14 revenant à M.[J] (7 573 euros revenant au tiers payeur),
Frais divers :
*Frais d'assistance à expertise : 1 430 euros
*Assistance par tierce personne : 2 412 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 16 823,85 euros revenant antièrement à l'organisme payeur ;
- préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels future : 17 647,94 euros pour la période échue et rejet la période à échoir,
Incidence professionnelle : 40 000 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
-préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 511 euros,
Souffrances endurées : 8 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1250 euros,
-préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
Préjudice d'agrément : 2 000 euros ;
Soit un total de 113 814,93 euros ;
Fixe la part revenant à M. [W] [J] à la somme de 89 418,08 euros, hors déduction des provisions déjà versées et déduction faites des créances de l'organisme payeur ;
Condamne la SA AIG Europe à payer cette dernière somme à M. [J], hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel ;
Dit que les sommes allouées en réparation du préjudice corporel de M. [J] avant déduction des créances de l'organisme payeur et déduction des provisions versées produiront intérêts au double du taux d'intérêts légal du 18 avril 2016 au jour de l'arrêt ;
Condamne la SA AIG Europe à supporter la charge des dépens d'appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT