Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETFX
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 17 janvier 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 11 février 1992, Mme [C] [B] a été employée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS en qualité d'animatrice de vente.
Le 12 août 2019, Mme [C] [B] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle concernant 'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche calcifiante + capsulite' selon un premier certificat médical du docteur [T] en date du 24 juin 2019, puis pour une rupture non transfixiante du supra épineux de l'épaule gauche après l'IRM réalisée le 27 août 2019.
Le 9 juin 2020, la CPAM du Doubs a notifié à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES la prise en charge de la maladie de Mme [C] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57 A 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Mme [B] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables au 21 septembre 2021 et la CPAM du Doubs lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 12 %, par décision du 13 octobre 2021.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant son refus notifié le 21 mars 2022, a saisi le 8 avril 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, par jugement en date du 17 janvier 2023 :
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 21 septembre 2021, les séquelles présentées par Mme [C] [B] avaient été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux IPP de 12 %.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2023, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 octobre 2023, soutenues à l'audience, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que le taux d'incapacité permanente lui étant opposable doit être fixé à 8 %
- subsidiairement, ordonner une expertise sur pièces aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente de Mme [B] opposable, indépendamment de tout état antérieur
- prendre acte qu'elle accepte de consigner à titre d'avance telle somme qui sera fixée par le tribunal et s'engage à acquitter les frais d'expertise quelles qu'en soient les conclusions.
A l'appui, l'appelante fait principalement valoir qu'une difficulté d'ordre médical existe ; que les radiologies produites font état d'une rupture non transfixiante des fibres superficielles du supra-épineux droit et qu'aucune lésion de rupture tendineuse n'a été retrouvée sur l'épaule gauche, justifiant la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; qu'au contraire, les examens ont relevé des lésions dégénératives sur cette épaule de type tendinite, produisant leurs propres effets et ne relevant pas de la maladie professionnelle ; que les limitations de mouvement de l'épaule gauche, au regard des amplitudes rapportées par le médecin-conseil, ne peuvent conduire qu'à l'attribution d'un taux maximal de 8 % ; qu'à défaut, une expertise doit être ordonnée.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 octobre 2023, soutenues à l'audience, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande d'expertise
- débouter la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la demande d'expertise, ordonner que les frais afférents soient avancés et supportés par la société CARREFOUR TYPER MARCHES.
La caisse fait principalement valoir que la maladie professionnelle a été reconnue définitivement pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche côté non dominant ; que les séquelles demeurant à la date de consolidation consistent en la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle, d'une atteinte de l'élévation antérieure et latérale de la rotation interne et de mouvements complexes non réalisables ; qu'elles justifient un taux d'incapacité de 12 % selon les indications du guide barème pour maladie professionnelle comme l'ont retenu de manière unanime son médecin conseil, le CRRMP, le collège de médecins de la commission de recours amiable et le médecin expert intervenu à l'audience ; qu'aucune expertise ne se justifie en conséquence.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé sous l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
Cette incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation.
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a relevé que Mme [B] conservait, comme séquelles de sa maladie professionnelle de ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche côté non dominant', des ' douleurs persistantes et une gêne fonctionnelle, une atteinte de l'élévation antérieure et latérale, de la rotation interne et des mouvements complexes non réalisables' et a retenu un taux d'incapacité permanente de 12 %.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé ce taux et produit à hauteur d'appel le rapport qu'elle a sollicité le 6 octobre 2023 du docteur [E] [O], ex-expert près la cour d'appel de Paris et diplômé d'expertise médicale et de la réparation du dommage corporel, pour justifier de la minoration du taux ainsi accordé par les premiers juges à un taux maximal de 8 %.
Si le docteur [O] conteste l'existence même de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche côté non dominant, soutenant en ce sens que 'l'IRM mentionné le 15 mars 2019 fait référence à une rupture partielle de coiffe des rotateurs de l'épaule droite',
la caisse rappelle cependant à raison que la maladie professionnelle, reconnue après intervention d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'a jamais été contestée par l'employeur de telle sorte que les digressions ainsi faites par l'expert ne sauraient conduire à écarter l'existence même de cette maladie.
Par ailleurs, la cour observe que l'ensemble des pièces médicales soumises aux différents médecins intervenus, dont les docteurs [O] et [P] mandatés par l'employeur, comporte bien une IRM pratiquée sur l'épaule gauche le 27 août 2019, de telle sorte que la mention 'droite' dans le rapport l'accompagnant ne constitue qu'une erreur de plume sans aucune incidence sur la réalité des constatations ainsi effectuées et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche relevée, ce que confirme le médecin conseil dans son rapport complémentaire du 19 octobre 2023.
Quant aux séquelles conservées par Mme [B], contrairement à ce que soutient le docteur [O], ont été effectivement retenues celles issues de la rupture de la coiffe des rotateurs mise en évidence par l'IRM du 27 août 2019, et non celles provenant de la tendinose calcifiante sous scapulaire et du sus épineux, qui avait été objectivée par la radiographie du 25 mars 2019, et qui selon le médecin conseil dans son avis du 7 novembre 2022, ont 'peu de répercussions sur les mouvements de l'épaule contrairement à la rupture non transfixiante'.
Si le docteur [O] soutient par ailleurs que 'les amplitudes rapportées par le médecin-conseil ne correspondent pas à un taux d'incapacité de 12 % mais à un taux d'incapacité de 8 % dans la mesure où l'antépulsion dépasse les 110 degrés, le médecin conseil de la caisse rappelle cependant à raison, dans son rapport du 19 octobre 2023, que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante et un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant.
Or, si l'employeur minimise les séquelles de Mm [B], l'examen médical dont cette dernière a cependant fait l'objet témoigne d'une limitation significative voire sévère de la rotation interne, d'une limitation pouvant être qualifiée de légère des élévations antérieure et latérale (supérieure à 90 %) et d'une diminution de la rotation externe et de la rétropulsion d'environ 20° par rapport à la norme, justifiant non pas l'application du minimum prévu au barème, comme sollicité par l'employeur, mais la majoration du barème de 2 % compte-tenu du caractère sévère des atteintes portées à la rotation interne, appréciation que l'expert à l'audience de première instance a confirmée en retenant une 'atteinte moyenne'.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, sans recourir à une nouvelle expertise ont attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente de 12 % au titre de la maladie professionnelle développée sur son épaule gauche.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 17 janvier 2023
- Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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