Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-19.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.808
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Claude B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Anna Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, le 8 juillet 1994), que M. Jean Y..., propriétaire des parcelles sises à Lespourcy et à Baleix, a donné à bail à métayage celles de Baleix à M. B..., au début de l'année 1988; qu'il est décédé le 28 septembre 1988, laissant deux héritiers, Mme X... et M. Jean-Louis Y...; que Mme X... a consenti deux baux à métayage sur les parcelles de Lespourcy à MM. Z... et A...; que, pour assurer une meilleure exploitation des parcelles, MM. B... et Z... ont, avec l'accord de Mme X..., procédé à un échange; qu'au motif que son accord, alors qu'il est coïndivisaire, n'avait pas été demandé, M. Jean-Louis Y... a assigné en nullité du bail consenti à M. B...;
Attendu que M. Jean-Louis Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en se bornant, pour débouter M. Jean-Louis Y..., à retenir que le bail concédé à M. Z... sur les parcelles indivises de Baleix et le transfert de l'assiette du bail de M. B... des parcelles indivises de Baleix sur les parcelles indivises de Lespourcy constituant une opération indissociable réalisée par Mme Jacqueline Y... épouse X..., en ratifiant la partie relative au bail de M. Z..., M. Jean-Louis Y... avait ratifié l'opération dans son ensemble, sans préciser la nature ni le fondement juridique de cette opération accomplie sur des biens indivis sans l'agrément complet de l'autre coïndivisaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et 1134 du Code civil; 2°/ que le bail d'un bien indivis requiert l'accord de tous les coïndivisaires; que, dès lors, en déboutant M. Jean-Louis Y... de son action remettant en cause le bail à métayage de M. B..., la cour d'appel, qui a elle-même relevé que Mme Jacqueline Y... épouse X... avait transféré l'assiette du bail à métayage de M. B... des parcelles de Baleix sur les parcelles de Lespourcy, n'a pas tiré de ses constatations d'où résultait que l'objet du bail de M. B... ayant été modifié, un nouveau bail lui avait été consenti, sans l'agrément de M. Jean-Louis Y..., les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé l'article 815-3 du Code civil; 3°/ que l'acte accompli sur un bien indivis par un seul indivisaire n'est pas nul mais inopposable aux autres coïndivisaires, son efficacité étant reportée au résultat du partage, et il produit effet entre les contractants; que, dès lors, en déclarant, pour débouter M. Jean-Louis Y..., que son action ne remettant pas en cause le bail donné à M. Z... sur les parcelles de Baleix mais le seul transfert de l'assiette du bail de M. B..., elle léserait ce dernier en le privant d'une restitution des parcelles de Baleix, la cour d'appel a violé l'article 883 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que MM. B... et Z... bénéficiaient de baux régulièrement consentis, et d'autre part, constaté que l'opération de transfert de l'assiette des baux entre les parcelles de Lespourcy et de Baleix constituait un tout indissociable, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la ratification par M. Jean-Louis Y... d'une partie seulement de cette opération valait ratification de l'ensemble, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, ensemble, à Mme X... et à M. B..., la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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