Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTG - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [K]
DEFENDEUR :
M. [J] [F]
Assisté de Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office
En présence de M. [S] [C], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : au centre de rétention, ça ne se passe pas bien. J’ai subi une opération, je suis tombé, j’ai deux fractures et j’ai eu une infection au centre. J’ai été deux fois à l’hôpital, le chirurgien m’a dit que je devais de nouveau être opéré. J’ai laissé mon fils depuis deux mois. Je ne peux pas exercer mes droits en rétention. Parfois je demande à aller à l’infirmerie et on refuse. Le jour de l’entretien consulaire, j’ai demandé 10 minutes pour me laver et on m’a pas laissé, on m’a dit de signer ou pas tout de suite.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de production du fichier FAED sur lequel se base le critère de trouble à l’ordre public
- absence d’obstruction, en raison de l’état de santé de l’intéressé et non d’un refus de ce dernier
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait deux mois que je suis au centre, avant tout je ne souaite pas y perdre ma santé. J’ai signé pour voir le consul avant le jour de l’entretien, si je ne voulais pas le voir, je n’aurais pas signé.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/08/2024 reçue et enregistrée le 11/08/2024 à 09H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [F]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office
En présence de M. [S] [C], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
M. [J] [F] est né le 6 octobre 1989 à [Localité 3] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ni d’aucun document de voyage.
Il est en situation irrégulière sur le sol français.
Par arrêté du 13 juin 2024, LE PREFET DU NORD a placé M. [J] [F] en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 13 JUIN 2024 à 16 HEURES 30 (début de la rétention).
M. [J] [F] a été placé en centre de rétention au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 1].
Par ordonnance du 15 JUIN 2024, LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 14 juillet 2024, LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DE LILLE a ordonné la prorogation de la rétention administrative de M. [J] [F] pour une durée de 30 jours.
Par requête du 11 AOUT 2024, arrivée au greffe du JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION le 11 AOUT 2024 à 9 HEURES 27, LE PREFET DU NORD a demandé au juge de la détention de LILLE de proroger la rétention de M. [J] [F] pour une nouvelle durée de 15 jours ( première prolongation exceptionnelle de 15 jours).
Lors de l’audience du 12 AOUT 2024, M. [J] [F] a soulevé l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention.
LE PREFET a demandé au juge de proroger la rétention de M. [J] [F] pour une nouvelle durée de 15 jours. Il a fait état de l’obstruction de M. [W] [U] à départ intervenue dans les 15 jours précédents sa requête.
En réponse, l’avocat de M. [J] [F] a indiqué que s’il avait refusé son audition par le consul d’Algérie le 9 AOUT 2024 c’était parce qu’il entendait prendre sa douche ; que compte tenu de cet élément, l’obstruction n’est pas caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] [F] avec son maintien en rétention :
Il appartient à l’étranger d’établir la preuve du grief qu’il invoque.
En l’occurrence, M. [J] [F] avait déjà invoqué le problème de son état de santé pour demander la fin de sa rétention devant le JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION le 14 JUILLET 2024 dernier.
Il ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux qui seraient intervenus depuis cette décision et qui démontrerait une aggravation de son état de santé tel qu’il rendrait désormais incompatible son maintien en rétention.
Il ne rapporte donc pas la preuve du moyen qu’il soulève.
Ce moyen sera rejeté.
2 ) Sur la PREMIERE prorogation de 15 jours :
L’article L742-5 du CODE DES ETRANGERS énonce qu’ “ A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
M. [J] [F] ne dispose d’aucun document d’identité de sorte qu’il ne peut repartir dans son pays d’origine ( l’ALGERIE) qu’après identification par les autorités de cet état de ce qu’il est bien l’un de leur ressortissant
Après plusieurs sollicitations, l’administration justifie avoir obtenu du consulat général d’ALGERIE l’audition de M. [W] [U], celle-ci étant prévue le 9 AOUT 2024 à 10 heures.
Or, le 9 AOUT 2024, M. [J] [F] a refusé de se présenter à cette audition. Le procès verbal établit qu’il a simplement répondu aux policiers du CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 1] qu’il refusait de venir sans plus d’explication.
Il sera ainsi relevé en particulier que dans les 15 jours précédents la présente saisine, à savoir le 9 AOUT 2024, il a refusé de se rendre à l’audience de son consulat.
L’administration justifie ainsi d’une obstruction faite par M. [J] [F] dans les 15 jours précédents la présente requête.
Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.
L’administration va de nouveau reprogrammer une audition avec le consul D’ALGERIE.
Un routing sera réservé une fois que L’ALGERIE aura reconnu M. [J] [F] comme l’un de ses ressortissants.
Les conditions posées par l’article L742-5, 1° du CESEDA sont donc réunies.
La demande de prolongation exceptionnelle du délai de 15 jours de la rétention de M. [J] [F] est donc régulière.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 12/08/24 à 16H30 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTG
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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