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Cour d'appel, 11 juin 2024. 23/03501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03501

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DÉCISION N°24/12 R.G : N° RG 23/03501 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I72N MA/ED [S] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT LE MINISTERE PUBLIC DÉCISION DU 11 JUIN 2024 DEMANDEUR : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] Chez Mme [U] [X] [Localité 4] Représenté par Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES CONTRE : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER LE MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel de NIMES - Boulevard de la Libération [Localité 3] EN PRÉSENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NÎMES DÉBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur, ou son Conseil, a été entendu en ses conclusions ; Maître [E] a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ; Le Procureur Général a développé ses conclusions ; Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DÉCISION : Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 11 Juin 2024, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * Par requête déposée le 3 novembre 2023 le conseil de M. [B] [S] expose que ce dernier a été présenté le 17 mars 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants, infraction à la législation sur les armes et non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crime ou de délit de trafic ou usage de stupéfiants, été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention le même jour, confirmée par la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES le 27 mars 2023, puis relaxé par le tribunal correctionnel d'ALES le 4 mai 2023. M. [B] [S] demande une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu'il a subie pendant 49 jours alors qu'il n'a eu de cesse de clamer en vain son innocence. Il indique que le délai de six mois pour former le présent recours ne lui est pas opposable dès lors que lors de la décision de relaxe, il n'avait pas été informé de son droit de demander réparation, et des dispositions des articles 149-1 à 149-3 du code de procédure pénale. Au titre de son préjudice moral, il demande l'allocation de la somme de 7 350 euros du fait d'avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 49 jours, d'autant plus qu'il s'agissait d'une première incarcération. Il invoque de surcroît les conditions indignes de détention ainsi que les conséquences de cette celle-ci, expliquant avoir souffert de l'absence de ses enfants et avoir subi un choc psychologique certain. Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande l'allocation de la somme de 3 287,41 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle expliquant qu'avant son incarcération injustifiée, il suivait une formation incluse dans le dispositif ASP et percevait à ce titre la somme de 67.09 euros par jour, que les fonds nécessaires au commencement de son activité professionnelle ont été saisis et que l'AGRASC peine à les restituer. Il sollicite également la somme de 2 400 euros au titre des frais de défense qu'il a dû exposer devant le juge des libertés et de la détention et la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de NIMES pour tenter d'obtenir sa libération, outre la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 14 février 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut, au visa des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, à la recevabilité de la requête tenant la production du certificat de non-appel attestant du caractère définitif du jugement de relaxe, puis : Sur le préjudice moral, à l'allocation de la somme de 7 000 euros, en relevant que le casier judiciaire du requérant porte trace d'une mention mais réhabilitée de plein droit et que celui-ci a de fait subi un choc carcéral. Il indique néanmoins que M. [S] ne justifie pas, par des certificats médicaux, de ses problèmes psychologiques, ni qu'ils soient en lien direct et certain avec la période de détention, et qu'il ne justifie pas davantage d'avoir personnellement subi des conditions de détention particulièrement difficiles. Sur le préjudice matériel relatif à la perte d'allocation ASP, au rejet de la demande formulée à ce titre puisque M. [S] ne démontre pas qu'il a effectivement perdu ces allocations du fait de son incarcération provisoire. Sur les frais d'avocat, à l'allocation de la somme de 2 400 euros puisqu'il appert que les diligences facturées le 18 mars 2023 par l'avocat sont effectivement en rapport avec la détention provisoire et que la date de la facture est concomitante à la date de placement en détention provisoire de M. [S], rappelant que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté, Il entend préciser que la détention provisoire de M. [S] a duré non pas 49 mais 48 jours, du 17 mars 2023 au 4 mai 2023. Il conclut enfin au rejet du surplus des demandes formulées par M. [S] notamment au titre de son préjudice matériel relatif à la perte des allocations de sécurisation professionnelle, ainsi qu'à la réduction de la demande formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. Le ministère public a conclu le 7 mars 2024 à l'admission de la requête dans les limites proposées par l'Agent judiciaire de l'Etat. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience, les parties ont été entendues et ont confirmé leurs explications. MOTIFS de la décision Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive. La requête a été reçue le 3 novembre 2023, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement du tribunal correctionnel d'ALES, en date du 4 mai 2023, devenu définitif. La requête est donc recevable. Sur la recevabilité des conclusions de l'AJE Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'Agent judiciaire de l'Etat a conclu le 14 février 2022. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral. En l'espèce, M. [B] [S] a été détenu provisoirement de manière injustifiée du 17 mars 2023 au 4 mai 2023, soit une période de 48 jours. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte dans l'appréciation de son préjudice moral. Le casier judiciaire de M. [B] [S] porte trace d'une mention ancienne, réhabilitée de plein droit. Il s'agissait dès lors de sa première incarcération, ce dont il sera tenu compte dans l'appréciation du choc carcéral subi. M. [S], lors de son incarcération, était un homme âgé de 28 ans, qui s'est trouvé séparé de ses enfants qu'il voyait fréquemment lorsqu'il était libre. En l'état de ces éléments, il n'est pas établi que l'incarcération de M. [S] ait eu un impact dépassant la prise en compte du choc carcéral et justifié par d'autres éléments de majoration. Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 7350 euros. Sur le préjudice matériel Il appartient à M. [B] [S] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué. En l'espèce, M. [B] [S] sollicite l'allocation de la somme de 3287,41 euros correspondant à la perte de l'allocation de sécurisation professionnelle. Il produit notamment : Un courrier d'un mandataire judiciaire en date du 5 octobre 2022, lui annonçant son licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire de son employeur, Un courrier du conseiller pôle emploi en date du 14 décembre 2022, indiquant qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et lui fixant un rendez-vous Un second courrier de rendez-vous « Accompagnement des adhérents [8] » en date du 27 décembre 2022, L'ensemble de ces pièces établissant sa vocation à percevoir l'allocation de sécurisation professionnelle, dont il n'a pas pu bénéficier du fait de son placement en détention. Il sera fait droit à sa demande de 3 287,41 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle. Il lui sera également alloué la somme de 2 400 euros, les diligences facturées le 18 mars 2023 par l'avocat étant effectivement en rapport avec la détention provisoire et la date de la facture étant concomitante à la date de placement en détention provisoire. M. [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera allouée la somme demandée de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Premier Président, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort, Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale, DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 3 novembre 2023 par M. [B] [S], au titre de l'indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu'il a subie du 17 mars 2023 au 4 mai 2023 ; ALLOUONS à M. [B] [S] la somme de 7 350 euros en réparation de son préjudice moral ; LUI ALLOUONS la somme de 3 287,41 euros au titre de la perte de l'allocation de sécurisation professionnelle et la somme de 2 400 euros au titre de ses frais de défense, soit un total de 5 687,41 euros en réparation de son préjudice matériel ; LUI ALLOUONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

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