Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 500 DU 23 NOVEMBRE 2020
No RG 18/01308
No Portalis DBV7-V-B7C-DAO6
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 juin 2018, enregistrée sous le no 17/00238
APPELANTS :
Madame L... I... X... épouse S...
[...]
[...]
Monsieur N... R... S...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Daniel DEMOCRITE, (TOQUE 46) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE
GUAD ELOUPE
[...]
[...]
Représentée par Me Annick RICHARD, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 octobre 2020.
Par avis du 05 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte du 10 juillet 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a consenti à M. S... N... et Mme X... L... épouse S... deux crédits immobiliers d'un montant de 41 807 euros au taux de 4,75% remboursable par 240 échéances de 270,17 euros pour le premier et d'un montant de 19 800 euros au taux de 0% remboursable en 264 échéances de 70,37 euros chacune pour le second.
M. S... N... et Mme X... L... épouse S... ont cessé de payer de payer les échéances des prêts.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a, par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2016, fait assigner M. S... N... et Mme X... L... épouse S... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :
- condamner solidairement M. S... N... et Mme X... L... épouse S... à lui payer :
• la somme de 42 856,87 euros au titre du prêt impayé de 41 807 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
• la somme de 18 878,36 euros au titre du prêt impayé de 19 800 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement M. S... N... et Mme X... L... épouse S... à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon jugement avant-dire droit du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2017 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 1er février 2018, pour production par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, pour chacun des prêts, le décompte de sa créance, spécifiant :
• les échéances impayées à la date de déchéance du terme ;
• le capital restant dû à la date de déchéance du terme ;
• le montant de l'indemnité de recouvrement sur le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Selon jugement rendu le 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- condamné solidairement N... R... S... et L... I... X... épouse S... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe :
• au titre du prêt de 41 807 euros remboursable en échéances mensuelles de 270,17 euros au taux effectif global de 4,74% :
échéances impayées au 26 août 2016, date de déchéance du terme : 1832,09 euros capital restant dû à la date de déchéance du terme : 36 411,14 euros
clause pénale 7% du CRD à la date de déchéance du terme : 2 803,72 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,74% sur la somme de 38 243,23 euros à compter du 26 août 2016 ;
• au titre du prêt de 19 800 euros remboursable en 264 mensualités d'un montant de 70,37 euros au taux de 0% :
échéances impayées à la date du 26 août 2016, date de déchéance du terme : 900,77 euros
capital restant dû à la date de déchéance du terme : 16 561,44 euros clause pénale 7% : 1 224 euros
et dit que ces sommes ne porteront pas intérêts ;
- condamné solidairement N... R... S... et L... I... X... épouse S... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné N... R... S... et L... I... X... épouse S... aux dépens qui seront distraits au profit de Me RICHARD conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 octobre 2018, M. S... N... et Mme X... L... épouse S... ont interjeté appel de ce jugement.
Le 29 octobre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a constitué avocat.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées les 1er octobre 2019 par les appelants, 22 mars 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. S... N... et Mme X... L... épouse S... demandent d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 juin 2018, et, statuant à nouveau :
• à titre principal, de :
- reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par M. S... N... et Mme X... L... épouse S... au titre du prêt de 41 807 euros et du prêt de 19 800 euros ;
• à titre subsidiaire, de :
- accorder des délais de paiement de 24 mois pour le paiement des sommes dues par M. S... N... et Mme X... L... épouse S... au titre du prêt de 41 807 euros et du prêt de 19 800 euros ;
• en tout état de cause, de :
- dire et juger que les sommes dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE porteront interêts au taux légal et que les paiements opérés par M. S... N... et Mme X... L... épouse S... s'imputeront d'abord sur le capital ;
- dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesent d'être dues pendant le délai fixé par la cour ;
- rejeter les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande de :
- débouter M. S... N... et Mme X... L... épouse S... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions ;
- condamner solidairement M. S... N... et Mme X... L... épouse S... à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'octroi de délai de grâce, de prescription d'intérêts à un taux réduit et d'imputation des paiements prioritairement sur le capital
Attendu que l'appelante qui ne conteste pas la décision intervenue à son encontre limite son appel à une demande tendant à se voir octroyer un délai de grâce, à voir prescrire que les sommes porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, accorder des délais de paiement au débiteur en considération de sa situation et des besoins du créancier ;
Que selon le même article, le juge peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'en l'espèce, en tenant compte de la situation des débiteurs désormais stable professionnellement et financièrement mais aussi du délai dont ils ont déjà bénéficié de fait, étant assignés devant le tribunal de grande instance depuis décembre 2016, il n'apparaît pas opportun d'accorder de délai de grâce ni de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Qu'en conséquence, les demandes des appelants seront rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu cependant qu'il n'est pas inéquitable que les dispositions de première instance soient sur ces points confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée par M. S... N... et Mme X... L... épouse S... et tendant à obtenir un délai de grâce ;
Rejette les demande formulées par M. S... N... et Mme X... L... épouse S... et tendant à voir prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
Déboutela CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de sa demande formulée au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. S... N... et Mme X... L... épouse S... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me A... en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
la greffière, la présidente,
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