Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°228
N° RG 21/02584 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG4W
IMM AC
Décision déférée du 20 Mai 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 20/04247
M GUICHARD
S.E.L.A.F.A. MJA
C/
[U] [R]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « THEANO ADVISORS »
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente et I MARTIN DE LA MOUTTE,conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
M. [R] a été salarié de la société Théano Advisor (la société Théano), ayant pour activités le conseil en organisation et direction d'affaires, le conseil en stratégie consulting lié au management au sein des entreprises.
La société Théano, filiale à 100% de la société Anthénor Partners HoldingLimited (la société APHL) avait pour sous-traitant la société M4 Services (la société M4), ces deux sociétés ainsi que la société AC Consulting ayant pour associé et dirigeant unique M. [R], appartenant au même groupe de sociétés APHL.
En septembre 2018, le contrat de travail de M.[R] a été transféré à la société M4.
A la suite de litiges ayant opposé différentes sociétés du groupe à MM [R], [I], [Y] et [D], portant sur l'exercice des pouvoirs de gestion dans les différentes entités dépendant du groupe APHL, la société TA a sollicité l'ouverture d'une conciliation sur le fondement de l'article L.611-4 du code de commerce.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une conciliation.
Par transaction datée du 3 juillet 2019 à laquelle ont été parties, les sociétés Théano et APHLd'une part, et MM [R], [I], [Y] et [D], ainsi que la société M4 d'autre part, la société Théano a notamment accepté, de payer à M. [R], une indemnité forfaitaire transactionnelle globale de 120 000€ et renoncé à solliciter le remboursement par M. [R] ou tout autre membre du groupe M4S de la somme de 100.000€ correspondant au solde comptable en autres créances figurant au bilan de Theano à l'encontre de M. [R].
Cette dernière somme correspondait au solde d'un prêt consenti le 16 juin 2017 à M. [R] dont le terme avait été fixé au plus tard le 30 juin 2019.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le président du tribunal de commerce a constaté l'accord et dit que le protocole transactionnel aura force exécutoire entre les parties signataires.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- ouvert le redressement judiciaire de la société TA,
- désigné la SCP Abitbol et Rousselet en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la Selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2019.
Par jugement du 22 juillet 2020, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société TA et prononcé sa liquidation judiciaire, la Selafa MJA(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] a déclaré sa créance et a entendu bénéficier de la garantie des salaires ce que l'AGS a refusé, estimant que cette créance n'était pas de nature salariale.
Par assignation du 22 octobre 2020, le liquidateur a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
- déclarer recevable ses demandes,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre la société TA et M. [R],
- prononcer la nullité des clauses relatives à M. [R] contenues dans l'article 2 de l'accord transactionnel,
- condamner Mr [R] à lui payer, ès qualités, la somme de 100.000 € au titre du remboursement du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 04 août 2020 et une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes du liquidateur en invoquant deux fins de non-recevoir
- celle tirée de l'article 2052 du code civil selon laquelle la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet,
- celle tirée de la prescription abrégée prévue à l'article 8 de la transaction
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état
- s'est déclaré compétent pour statuer
- a dit que le solde du prêt, objet de la demande(du liquidateur), est compris dans la transaction du 3 juillet 2019
- a dit que la démonstration de l'inopposabilité de la transaction ou de sa nullité n'est pas faite par le liquidateur
- a dit que la saisine du conseil des prud'hommes de Paris du 5 octobre 2020 ne viole pas la transaction,
- a dit en conséquence que la demande du liquidateur se heurte aux dispositions de l'article 2052 du code civil
- l'a déclaré en conséquence irrecevable
- a fixé les dépens et la somme de 3000€ (au titre de l'article 700 du code de procédure civile) au passif de la société TA en frais privilégiés
- a constaté que l'ordonnance mettait fin à l'instance devant le tribunal
- a rappelé que l'ordonnance était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 juin 2021, le liquidateur a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le Greffe le 17 juin 2021.
Par conclusions du 6 décembre 2021, le liquidateur a demandé à la cour
'In limine litis' :
- de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes présentées par M [R] en cause d'appel :
- celle intitulée « suspension de l'exigibilité du prêt dans l'attente du Jugement du conseil de prud'hommes de Paris saisi sur requête du 5 Octobre 2020 » (demande présentée à titre subsidiaire)
- celle intitulée « compensation de la créance de prêt de 100.000,00 € avec la créance de 120.000,00 € détenue par M [R] sur la société TA (demande présentée à titre infiniment subsidiaire).
Dans tous les cas :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état
- de déclarer inopposable la transaction conclue entre la société TA et M. [R] à l'égard de la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur de la société TA
- de juger que M [R] a émis l'aveu judiciaire de suspendre l'exigibilité de la créance au titre du prêt qui lui a été consenti au jugement du conseil de prud'hommes , décision qui a été rendue le 21 octobre 2021 ;
- de déclarer recevable et bien fondée sa demande tendant à voir M. [R] condamné au remboursement de 100.000,00 € en remboursement du prêt qui lui a été consenti ;
- de dire et juger que son action engagée en qualité de liquidateur de la société TA n'est frappée d'aucune prescription ;
- de dire et juger que la transaction conclue entre la société TA et M. [R] ne fait pas obstacle à l'introduction de l'instance qu'il a engagée en qualité de liquidateur de la société TA ;
- de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par l'intimé;
- déclarer recevables ses demandes, fins et prétentions;
- de le déclarer recevable sur l'ensemble de ses prétentions prises en sa qualité de liquidateur de la société TA ;
- de prononcer l'inopposabilité de la transaction conclue entre la société TA et M. [R] à la Selafa MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TA ;
- de condamner M. [R] à lui payer, ès qualités, la somme de 100.000,00 € à titre de remboursement du prêt outre les intérêts au taux légal à compter du 04 août 2020 ;
- de débouter M [R] de sa demande nouvelle intitulée « suspension de l'exigibilité du prêt dans l'attente du jugement du conseil de prud'hommes de PARIS saisi sur requête du 5 octobre 2020 » (demande présentée à titre subsidiaire) ;
- de débouter M. [R] de sa demande nouvelle intitulée « compensation de la créance de prêt de 100.000,00 € avec la créance de 120.000,00 € détenue par M.[R] sur la société TA » (demande présentée à titre infiniment subsidiaire).
- de condamner M [R] à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- de condamner M [R] aux dépens.
Par conclusions du 9 mai 2022 de M. [R] a demandé à la cour :
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
En cas d'infirmation ou d'annulation,
- de déclarer le liquidateur irrecevable dans ses demandes, fins et prétentions, notamment par substitution de motifs,
Subsidiairement,
- de déclarer le liquidateur irrecevable( en ses demandes) pour prescription,
Très subsidiairement, au fond,
- de le déclarer recevable et bien fondé,
- de débouter le liquidateur de ses demandes, fins et conclusions.
A défaut,
- de suspendre l'exigibilité du prêt dans l'attente de la décision à intervenir par la cour d'appel de Paris sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 21 octobre 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- de le déclarer recevable et bien fondé,
- d'ordonner la compensation de la créance de prêt de 100.000 € avec la créance de 120.000 € qu'il détient sur la société TA
- de fixer au passif de la société TA sa créance à la somme de 20.000 €, En tout état de cause,
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- de condamner le liquidateur, ès qualités, à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédures civile et d'ordonner l'inscription de ces sommes au titre des frais privilégiés de procédure,
- de condamner le liquidateur aux entiers dépens et d'ordonner l'inscription de ces sommes au titre des frais privilégiés de procédure.
Par arrêt du 14 septembre 2022, la cour a :
Avant-dire droit,
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2023 à 09h30;
Invité les parties
- à présenter, par voie de conclusions, leurs observations sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire de la société Théano Advisors au regard des moyens de droit soulevés d'office par la cour, soit
- la question de savoir si le liquidateur, en formant une action en inopposabilité de la transaction à la procédure collective, n'agit pas en l'espèce dans l'intérêt collectif des créanciers, non parties à l'accord transactionnel du 3 juillet 2019
- les incidences éventuelles des dispositions de l'article L.611-12 du code de commerce
- à communiquer aux débats la décision éventuelle prise par le juge-commissaire relative à la créance déclarée par M. [R] à la procédure collective de la société Theano Advisors
Ordonné la communication pour avis de la cause au ministère public ;
Réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 2 novembre 2022 de la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de Théano Advisor demandant à la cour au visa des articles L622-20 et L611-12 du Code de Commerce de :
- Déclarer irrecevables les conclusions intitulées « Conclusions n°5 devant la Cour d'Appel de Toulouse sur réouverture des débats » présentées par Monsieur [R].
- Écarter des débats les conclusions intitulées « Conclusions n°5 devant la Cour d'Appel de Toulouse sur réouverture des débats » présentées par Monsieur [R].
- Infirmer l'Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Toulouse , Pôle Civil ' Fil8 n°R.G. 20/04247 en date du 20 Mai 2021 ;
- Juger que l'action de la Selafa MJA a un caractère purement patrimonial et qui n'appartient qu'au seul liquidateur judiciaire, lequel dispose au demeurant d'un monopole d'action pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers conformément à l'Article L.622-20 du Code de Commerce ;
- Juger que conformément à l'Article L.622-20 du Code de Commerce, la Selafa MJA qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers est recevable en son action en inopposabilité de la transaction en date du 3 Juillet 2019 à la procédure collective.
- Juger que les dispositions de l'Article L.622-12 du Code de Commerce ont pour incidence le fait que :
-les créanciers dont la défense de l'intérêt collectif est assurée par la présente action diligentée par la Selafa MJA, ont recouvré l'intégralité de leurs créances au titre des obligations résultant du contrat de prêt qui a été consenti le 16 Juin 2017 auxquelles a souscrit Monsieur [R] par la Société Théano ; obligations aux termes desquelles figure le remboursement par Monsieur [R] de la somme de 100.000,00 € au titre du capital restant dû résultant dudit contrat de prêt, et dont il ne s'est pas acquitté.
-la Selafa MJA est recevable en sa demande tendant à voir Monsieur [U] [R] condamner au paiement de la somme de 100.000,00 € à titre de remboursement du contrat de prêt du 16 Juin 2017.
- Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la Selafa MJA prise en la personne de Me [M] [O] ès qualité de liquidateur de la Société Théano la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 25 octobre 2022 de M. [R] demandant à la cour :
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions
En cas d'infirmation ou d'annulation,
- de déclarer le liquidateur irrecevable dans ses demandes, fins et prétentions, notamment pour transaction préalable, le cas échéant par substitution de motifs,
Subsidiairement,
- de déclarer le liquidateur irrecevable pour prescription,
Très subsidiairement, au fond,
- de débouter le liquidateur de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner la compensation de la créance de prêt de 100.000 € avec la créance de 120.000 € qu'il détient sur la société TA
- de fixer au passif de la société TA sa créance à la somme de 20.000 €,
A défaut,
- de suspendre l'exigibilité du prêt dans l'attente de la décision à intervenir par la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 Octobre 2021,
En tout état de cause,
- de débouter le liquidateur de ses demandes
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
Motifs
- Sur la recevabilité des dernières conclusions des parties :
La cour a invité les parties à présenter, par voie de conclusions, leurs observations sur la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire de la société Theano Advisors au regard des moyens de droit soulevés d'office, soit :
- la question de savoir si le liquidateur, en formant une action en inopposabilité de la transaction à la procédure collective, n'agit pas en l'espèce dans l'intérêt collectif des créanciers, non parties à l'accord transactionnel du 3 juillet 2019
- les incidences éventuelles des dispositions de l'article L.611-12 du code de commerce
ainsi qu' à communiquer aux débats la décision éventuelle prise par le juge-commissaire relative à la créance déclarée par M. [R] à la procédure collective de la société Theano Advisors.
Cette invitation n'autorisait pas les parties à former de nouvelles demandes et la cour reste saisie des seules demandes figurant au dispositif des écritures signifiées pour le compte du liquidateur le 6 décembre 2021 et de M.[R] le 9 mai 2022;
Elle n'autorisait pas non plus M.[R] à développer des moyens de droits distincts de ceux sur lesquels il a été invité à s'expliquer.
Les conclusions n°5 signifiées pour le compte de M.[R] ne sont donc recevables qu'en ce qu'elles contiennent les observations réclamées par la cour, page 14 à 19 et seront déclarées irrecevables pour le surplus.
- sur la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction
Pour soutenir que la demande du liquidateur tendant au paiement du solde d'un prêt est irrecevable, M.[R] invoque les dispositions d'un protocole transactionnel par lequel la société TA a renoncé à solliciter le remboursement par M.[R] ou tout autre membre du groupe M4S de la somme de100.000 € correspondant au solde comptable en autre créances figurant au bilan de Théano à l'encontre de M.[R].
Il est également précisé que 'cet engagement est indépendant et séparable du sort du présent accord ou d'autres clauses et demeure définitivement acquis en contrepartie de la mainlevée des saisies conservatoires'.
Le liquidateur soutient pour sa part en premier lieu qu'il est recevable à poursuivre l'inopposabilité de cet accord et en second lieu que, signée dans le cadre d'un accord de conciliation, cette transaction a été anéantie, à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, si bien qu'elle ne peut lui être opposée.
En l'espèce, le liquidateur poursuit le recouvrement de la créance de la société débitrice résultant d'un prêt. Dans ce cadre il agit à la fois dans l'intérêt collectif créanciers et en représentation du débiteur.
Si dans sa mission de représentation des créanciers, il est recevable à contester l'opposabilité de la transaction à la procédure collective, encore faut-il qu'il justifie qu'elle a été conclue en fraude des droits des créanciers ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le liquidateur, agissant en représentation du débiteur dessaisi n'était pas un tiers à la convention qui lui était dès lors opposable.
Il a également retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour fait siens, après avoir analysé les termes de cette transaction, que la transaction contenait bien des concessions réciproques, et que celles consenties par M.[R] qui a accepté de donner mainlevée des saisies pratiquées, limité sa créance de bonus à la somme de 120.000 €, renoncé aux intérêts courus sur sa créance, renoncé aux recours contre les autres parties à la transaction, n'étaient pas dérisoires, contrairement à ce que soutient la société Théano. Il appartenait en outre au liquidateur qui invoque l'absence de concession réciproque de solliciter le prononcé de la nullité de cette transaction, ce qu'il n'a fait ni en première instance, ni en cause d'appel, se bornant à invoquer son inopposabilité.
Il est inopérant pour le liquidateur d'invoquer l'inexécution de la transaction par M.[R].
En effet, d'une part , le défaut d'exécution n'est pas sanctionné par la nullité ou l'inopposabilité de la transaction mais aux termes de l'article 5 de la transaction, par la possibilité offerte à l'une des parties de contraindre l'autre, par la voie d'une assignation en référé, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours.
D'autre part et surtout, M.[R] qui supportait en vertu de la transaction l'obligation de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de Théano Advisor a satisfait à cette obligation, comme les autres salariés, également parties à cette transaction. Il s'est désisté de l'instance et de l'action dans le cadre de l'instance qui était pendante devant le conseil de prud'homme. Enfin, s'il a, le 5 octobre 2020, engagé une nouvelle action devant le conseil de prud'homme de Paris, c'est uniquement aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Théano à la somme de 120.000 € en vertu de cette transaction. La saisine de la juridiction prud'homale ne saurait dès lors caractériser une inexécution de la transaction imputable à M.[R].
Enfin, les parties ont été invitées à se prononcer sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la société Théano sur le protocole transactionnel.
L'article L611-12 du code de commerce dispose que ' l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11".
En l'espèce et contrairement à ce que soutient M.[R], la transaction datée du juillet 2019 a bien été signée par les parties dans le cadre de la procédure de conciliation, ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019, en application des dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux mesures de prévention des difficultés des entreprises. Il lui a été donné force exécutoire dans le même cadre procédural, par ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le président du tribunal de commerce après avoir visé la transaction a 'constaté ledit accord et dit que le protocole transactionnel aura force exécutoire entre les parties signataires'.
En application des dispositions de l'article L611-12 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective a mis fin de plein droit à cette transaction.
En l'espèce toutefois, en précisant expressément que la renonciation de la société Théano à solliciter le remboursement de la somme de 100.000€ est un engagement 'indépendant et séparable du sort du présent accord ou d'autres clauses et demeure définitivement acquis en contrepartie de la mainlevée des saisies conservatoires', les parties ont expressément placé cette disposition de leur accord en dehors du champs de l'accord de conciliation, si bien que les dispositions de l'article L 611-12 du code de commerce ne lui sont pas applicables.
Dès lors que M.[R] justifie bien de la levée des mesures conservatoires qui conditionne le caractère irrévocable de cette renonciation, elle n'est donc pas affectée par la caducité de l'accord de conciliation et peut être opposée au liquidateur.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce que, sans distinguer la renonciation de la société Théano à solliciter le remboursement du prêt des autres dispositions de la transaction, elle a dit que la démonstration de l'inopposabilité de la transaction ou de sa nullité n'est pas faite par le liquidateur et dit en conséquence que la demande du liquidateur se heurte aux dispositions de l'article 2052 du code civil, et pour le surplus, confirmée par motifs substitués.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs
Déclare irrecevable les conclusions n°5 signifiée par M.[R] sauf en leur développements répondant aux demandes de la cour (page 14 à 19),
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la démonstration de l'inopposabilité de la transaction ou de sa nullité n'est pas faite par le liquidateur et dit en conséquence que la demande du liquidateur se heurte aux dispositions de l'article 2052 du code civil,
La confirme pour le surplus,
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Théano.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
.