Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02966 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDL5
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 24 Juin 2013 - RG n° F12/00177
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant , ni représenté.
INTIME :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur ,
Mme PONCET, Conseiller ,
Mme VINOT , Conseiller ,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par jugement rendu le 24 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes d'Alençon a condamné M. [E] [F] à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : 1715.98 € brut pour le non respect de la procédure de licenciement, 10 295.88 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 295.88 € brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1775€ net à titre de rappel de salaire et 750 € à titre d'indemnité de procédure, a ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie pour la période considérée sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 15ème jour après la notifcation du présent jugement, le Conseil de Prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, et a condamné M. [F] aux dépens;
M. [F] a formé appel de ce jugement;
Par ordonnance du 19 février 2015, la Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Caen a ordonné la radiation de l'affaire et a dit que l'affaire serait réinscrite au rôle accompagnée de conclusions et d'un bordereau de communication de pièces communiqués à la partie adverse;
Par lettre recommandée du 22 novembre 2022 expédiée le 23 novembre 2022, rectifiée par courriel du 31 mars 2023, M. [J] a demandé que la péremption d'instance soit constatée;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 22 mai 2023.
M. [J] a maintenu sa demande, précisant qu'il n'avait aucune nouvelle de M. [F] et que celui-ci n'avait fait aucune diligence depuis 2015.
M. [F] qui a signé l'avis de réception de sa convocation le 7 avril 2023 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter;
MOTIFS
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 19 février 2015 a mis à la charge de l'appelant des diligences particulières pour permettre sa réinscription au rôle, qui n'ont pas été faites;
Dès lors, à défaut de diligences interruptives depuis la notification de la décision de radiation, la péremption est acquise;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 13/02678 réinscrit sous le numéro RG 22/02966.
Dit qu'elle emporte extinction de l'instance et déssaisissement de la cour.
Dit que les dépens seront à la charge de M. [J].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E.GOULARD L. DELAHAYE
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