Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-17.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.956
Date de décision :
30 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre B2), au profit de la société Garage Huitric "concession Renault", société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Garage Huitric, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1996), lequel, sous la rubrique "composition de la Cour lors du délibéré", porte les mentions : "président : Mme L'Henoret, conseiller faisant fonction de président, conseiller : Mme Citray, conseiller : Mme Sabatier" et sous une autre rubrique, intitulée "greffier", mentionne : "Mme X...", d'avoir été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y prendre part le greffier, de sorte que l'arrêt aurait violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas nécessairement de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du magistrat qui a signé la minute sous la mention : "pour le président empêché", de sorte que la Cour de Cassation ne serait pas en mesure de s'assurer que la minute a été signée par l'un des juges qui ont délibéré de l'affaire;
qu'ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé les noms des magistrats ayant composé la cour d'appel, lors du délibéré, au nombre desquels Mme Sabatier, conseiller, l'arrêt mentionne que c'est ce magistrat, rapporteur et ayant tenu seul l'audience des débats, qui a également prononcé la décision;
qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que la signature apposée sur cet arrêt "pour le président empêché" est celle de ce magistrat, ce qui, du reste, est établi ;
Que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 27 juillet 1994, la société Garage Huitric a vendu à M. Y... une automobile d'occasion Renault 19, au prix de 42 980 francs;
que, le 16 août 1994, ce dernier a appris, par la facture qui lui a été remise, que le véhicule avait été accidenté;
que la demande en nullité de la vente pour dol a été rejetée ;
Attendu que, par motifs propres, la cour d'appel a relevé que M. Y... n'établissait pas qu'il ne se serait pas porté acquéreur de ce véhicule s'il avait su qu'il avait été accidenté;
qu'elle a, en outre, retenu que l'utilisation normale et continue qu'il a fait de celui-ci depuis son achat, comme son refus d'accepter l'offre de reprise de la société Huitric, permettent de dire que les causes déterminantes de son consentement étaient le bon état de marche du véhicule, qualité que ce dernier possède, ainsi que l'expert l'a vérifié, et la satisfaction de l'usage auquel il le destinait, ce qu'il ne remet pas en cause;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le dol invoqué n'était pas prouvé, a légalement justifié sa décision;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, le 27 juillet 1994, la société Garage Huitric a également vendu à M. Y... une automobile d'occasion Renault 25, au prix de 59 540 francs;
qu'en raison des désordres affectant ce véhicule, le vendeur a été condamné à verser à l'acquéreur la somme de 8 000 francs de dommages-intérêts et que ce dernier a été débouté de sa demande en règlement d'une facture de réparations ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en lui allouant une somme globale et forfaitaire, sans égard au coût réel des réparations mises à la charge de la société Huitric, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, évaluant souverainement le préjudice, ont fixé le montant des dommages-intérêts dus au titre des frais de réparation du véhicule, à partir des conclusions de l'expertise, et qu'ils ont refusé le remboursement de la facture, produite en cause d'appel, en retenant qu'il entraînerait une double indemnisation;
que, sans encourir le grief du moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Huitric ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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