Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.564
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beauchamp entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ... et demeurant actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Beauchamp entreprises, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était salarié de la société Beauchamp entreprises depuis 1969 ; qu'il a été licencié, le 29 août 1995, pour le motif économique suivant :"Refus de modification de contrat de travail" ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelles et d'une indemnité de clientèle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Beauchamp entreprises fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juillet 1997) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque la lettre de licenciement indique comme motif le refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail imposée par des motifs économiques, ce motif est suffisamment précis et les juges du fond doivent apprécier le caractère réel et sérieux au vu des éléments fournis ; qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée par la société Beauchamp entreprises à M. X... n'était pas motivée faute d'expliquer pourquoi la modification du contrat avait été proposée et en quoi le refus du salarié rendait impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que celui-ci était motivé par le refus de la modification du contrat de travail sans préciser si cette modification était liée à des difficultés économiques, une mutation technologique ou à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, ce qui ne constituait pas le motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Beauchamp entreprises fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait la qualité de VRP et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses indemnités en application de la convention collective des VRP, alors, selon le moyen, que les représentants qui n'ont pas de secteur géographique précis et déterminé ne peuvent prétendre à la qualité de VRP statutaires ; qu'en affirmant purement et simplement, sans se fonder sur aucun document, que M. X... travaillait sur un secteur géographique parfaitement déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Beauchamp entreprises devant la cour d'appel qu'elle reconnaissait que M. X... avait un secteur géographique déterminé ; que la société Beauchamp entreprises n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Beauchamp entreprises fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé pour la perte de clientèle qu'il a créée, développée ou apportée au profit de son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il apparaissait évident que M. X... avait, par sa prospection dés le premier jour, augmenté en nombre et en chiffres sa clientèle, sans expliquer de quels documents elle tirait ses informations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que M. X... avait, par sa prospection, augmenté en nombre et en chiffre d'affaires sa clientèle et a souverainement évalué le montant de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauchamp entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beauchamp entreprises à payer à M. X... la somme de 16 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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