Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.158
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marseille fret, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société SCAC, transport international, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en son agence de Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Pradon, avocat de la société Marseille fret, de Me Le Prado, avocat de la société SCAC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1992), qu'à la suite d'avaries aux marchandises chargées à Marseille par la société SCAC, agissant en qualité de commissionnaire de transport, sur le navire King X..., affrété par la société Marseille fret, cette société a assigné la société SCAC devant le juge des référés commerciaux le 14 mars 1983, demandant une provision afférente à des surestaries et, en outre, la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine des avaries ;
qu'à l'audience, la société Marseille fret a indiqué qu'elle "renonçait pour l'instant" à sa "demande de surestaries" en l'attente des opérations d'expertise ;
qu'ensuite, le 1er mars 1984, la société Marseille fret a assigné notamment la société SCAC devant le tribunal de commerce, en formulant, au fond, sa demande de paiement des surestaries ;
que la société SCAC a soulevé la prescription de l'action comme engagée plus d'un an après le jour prévu pour la livraison des marchandises, la demande de provision faite en référé n'ayant pas d'effet interruptif en raison du désistement formulé par la société SCAC, tandis qu'étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ayant donné à la citation en référé l'effet interruptif de la prescription par modification de l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que la société Marseille fret reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir et d'avoir déclaré prescrite l'action intentée par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement ne permet de considérer l'interruption de la prescription comme non avenue que s'il est pur et simple, que la cour d'appel, constatant à la barre, elle avait seulement déclaré qu'elle "renonçait pour l'instant à sa demande de surestaries "en l'attente des opérations d'expertise", cette formule ne constituait pas un désistement pur et simple, mais une simple suspension provisoire et momentanée de la demande tous droits et moyens réservés et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 2247 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, elle-même, dans son assignation du 14 mars 1983, ayant demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, outre une mesure d'instruction une provision à valoir au titre des surestaries qui lui étaient dues, qu'elle n'avait que provisoirement renoncé à cette dernière demande, mais ne s'était pas désistée de cette demande, la cour d'appel ne pouvait décider, compte tenu de l'interruption de prescription résultant de l'assignation du 14 mars 1982, que la prescription annale était acquise qu'en violation par fausse application de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses déclarations à la barre, décider qu'il résultait de la phrase selon laquelle elle renonçait "pour l'instant" à sa demande de surestaries ;
qu'elle s'était désistée de cette demande ;
et alors, enfin, qu'il ne résultait d'aucune des constatations de l'arrêt que la SCAC ait accepté "le désistement d'instance pur et simple relativement à la demande de provision", retenu par la cour d'appel, en sorte que l'arrêt ne npouvait le lui déclarer opposable, et rendant "non avenue" l'interruption du cours de la prescription résultant de la citation du 14 mars 1983, qu'en violation de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a apprécié souverainement, hors toute dénaturation, que la déclaration faite devant le juge des référés par la société Marseille fret selon laquelle "elle renonçait pour l'instant à sa demande de surestaries en attente des opérations d'expertise" constituait un désistement d'instance pur et simple quant à la demande de provision ;
que c'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence d'une interruption, la prescription annale avait été acquise avant l'assignation du 1er mars 1984 ;
Attendu, en second lieu, que, selon le second alinéa de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile relatif au désistement de la demande en première instance, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement ;
qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt, que la société Marseille fret ait fait état de ce qu'elle aurait présenté l'une ou l'autre devant le juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseille fret, envers la société SCAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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