Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/07575 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZTQ
N° MINUTE : 24/00115
AFFAIRE
[I], [K] [X] épouse [F],
ET
[C], [L] [F]
DEMANDEURS
Madame [I], [K] [X] épouse [F]
68 rue Sellier
92700 COLOMBES
représentée par Me Ugo RONGVEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G884
ET
Monsieur [C], [L] [F]
31 rue du Président Kennedy
92700 COLOMBES
représenté par Me Sabihah ISSAC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 250
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I], [K] [X], de nationalité britannique, et Monsieur [C], [L] [F], de nationalité française, se sont mariés le 25 mai 2007 par devant l'officier d'état civil de Weldbank (Royaume-Uni), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[J], [S], [O] [F], née le 10 décembre 2006 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),[T], [H], [W] [F], née le 24 janvier 2009 Nanterre (Hauts-de-Seine).
Vu la requête en divorce déposée le 03 mars 2020 par Madame [X],
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 mars 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée le 13 septembre 2023 par les parties et leurs conseils respectifs,
Vu la convention signée par les parties et leurs conseils le 19 septembre 2023, réglant les conséquences du divorce, et ses annexes ;
Vu la convention signée par les parties et leurs conseils à la même date et portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 22 septembre 2023, aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu les conclusions signifiées par chacune des parties le 13 décembre 2023, sollicitant de manière concordante de dire le juge français compétent et la loi française applicable, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et d’homologuer les conventions en réglant les conséquences, d’écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires, de dire que chacun conservera la charge de ses frais et dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en vertu duquel il sera renvoyé à cette requête, à ces conclusions et à la convention pour l’exposé des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2023 par laquelle l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE:
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, Madame [X] est de nationalité britannique.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis », “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la résidence habituelle des époux est située en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce au regard de la résidence des époux en France à la date de saisine.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de régime matrimonial :
Le juge français, compétent pour statuer sur le divorce, l’est également pour statuer sur les conséquences en matière de régime matrimonial.
Les époux n’ayant pas régularisé de contrat de mariage et ayant établi leur premier domicile commun en France (convention de La Haye 14 mars 1978), la loi française est applicable.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le e juge français est compétent en l’espèce au regard de la résidence en France des deux parents, donc du créancier.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu des développements qui précèdent.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 8 du règlement du conseil du 27 Novembre 2003 dit “Bruxelles II bis, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants résident en France. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 13 septembre 2023, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Aux termes de l’article 265-2 du même code, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce et sur la liquidation et le partage du régime matrimonial et ont soumis à l’homologation leurs conventions.
Ils ont informé les enfants de leur droit à être entendus.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer ces conventions.
L’intermédiation financière sera écartée conformément au souhait conjoint des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de la convention des époux, chacun conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 13 septembre 2023,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de Madame [I], [K] [X], née le 19 avril 1972 à LIVERPOOL (Royaume-Uni) et de Monsieur [C], [L] [F], né le 1er février 1969 à Montbrison (Loire), mariés le 25 mai 2007 à Weldbank, Compté de Lancashire (Royaume-Uni) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et n’ont pas formulé de demande en ce sens ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 19 septembre 2023 relative aux conséquences du divorce, annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 19 septembre 2023 relative à la liquidation et au partage du régime matrimonial, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
ECARTE l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie et susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Août 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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