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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-42.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.728

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Renaissance, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de : 1 ) Mme Andrée F..., demeurant ... (Gironde), 2 ) Mme Marie-Catherine D..., demeurant ... à le Bouscat (Gironde), 3 ) M. Bruno E..., demeurant ... (Gironde), 4 ) Mme Christiane Z..., demeurant "La Gravette", Saint-Sulpice et Cameyrac à Saint-Loubes (Gironde), 5 ) Mme Sylvie X..., demeurant ..., 6 ) Mme Danielle B..., demeurant ..., apprt 84 à Bordeaux (Gironde), 7 ) Mme Clotilde Y..., demeurant résidence Arago I, bât G, Esc 26 à Pessac (Gironde), 8 ) Mme Anne-Marie A..., demeurant ... Medoc (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. C..., Mme Ridé, conseillers, Mlle G..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Rennaissance, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour accorder à Mme F... et à sept autres salariées de la société La Renaissance une prime de fin d'année 1988, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette prime était due en vertu d'un usage général et constant et qu'il paraissait équitable d'en fixer le montant en se référant à l'année 1984, qui, au cours des cinq années précédentes, constituait le minimum perçu par les salariées ; Attendu cependant, que le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur que si elle répond aux trois critères de généralité, fixité et constance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté qu'il n'existait aucun critère fixe et déterminé pour le calcul de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne les défendeurs, envers la société La Rennaissance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz