Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... engagé le 7 octobre 2003 par la société Usta Aravo en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 16 octobre 2004 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 5 janvier 2005, liquidation clôturée le 9 décembre 2008 pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société soit la somme de 11 995, 62 euros et déclarer sa décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que rien ne permet de constater que l'employeur a effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la cour d'appel constatait que le salarié abandonnait son moyen relatif au défaut de déclaration à l'URSSAF et alors d'autre part, que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales, s'il l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour le salarié, ne suffit pas en soi, à caractériser une dissimulation volontaire d'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhana ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de l'employeur, une indemnité pour travail dissimulé, et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE rien ne permet de constater que la S. A. R. L. USTA ARAVO ait effectivement versé aux organismes concernés les cotisations sociales afférentes aux salaires ; que de ce fait, Mansour X... s'est trouvé au chômage sans indemnisation pendant une durée de cinq mois ; que l'article L. 8221-3 du code du travail répute travail dissimulé toute personne qui s'est soustraite intentionnellement à ses obligations en ne procédant pas, notamment, aux déclarations qui doivent être faites aux organisme, de protection sociale ; que Mansour X... prétend donc a bon droit à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 de ce code en cas de violation de l'article L. 8221-3 ;
1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; qu'en se fondant sur le défaut de paiement des cotisations sociales par l'employeur pour en déduire l'existence d'un travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il n'appartient pas à l'employeur de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 8221-5 du code du travail, à défaut desquelles le travail est réputé clandestin ; qu'à supposer même que le défaut de paiement par l'employeur des cotisations sociales afférentes à la rémunération du salarié ait été de nature à constituer un travail dissimulé, la cour d'appel ne pouvait retenir que leur paiement n'était pas établi, sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 du code civil et L. 8221-5 du code du travail.
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