Cour d'appel, 26 février 2009. 08/01073
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01073
Date de décision :
26 février 2009
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2009
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01073
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 29 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, agissant sur les poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social :
87 rue de Richelieu
75113 PARIS CEDEX 02
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
APPELANTE suivant déclaration du 30 / 07 / 2007
INTIMÉE sur l'appel de Mme Maines X...
II-Mme Maines X...
née le 29 Août 1957 à MERS EL KEBIR (ALGÉRIE)
...
36000 CHÂTEAUROUX
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 18033 2007 / 002927 du 01 / 10 / 2007)
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Claude DRAPEAU, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la S. C. P. DRAPEAU, BONHOMME, LEAL
APPELANTE suivant déclaration d'appel du 21 / 08 / 2007
III-M. Patrick Y...
né le 27 Mars 1947 à PARIS 20ème
...
36000 CHÂTEAUROUX
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
INTIMÉ sur l'appel de la S. A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE et de Mme Maines X...
IV-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
8 rue Jacques Sadron
36000 CHÂTEAUROUX
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
INTIMÉE sur l'appel de Mme Maines X...
V-Compagnie MIC Ltd (Medical Insurance Compagny Limited), agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal en FRANCE, la SAS François BRANCHET, domiciliée en cette qualité au siège social :
35 avenue du Granier
38240 MEYLAN
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
ASSIGNÉE EN INTERVENTION suivant acte d'huissier en date du 05 / 02 / 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 29 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX ;
Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour de céans le 24 avril 2008, ayant sursis à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 juin 2008 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2008 par les AGF (ASSURANCES GENERALES DE FRANCE), tendant à voir dire que Mme
X...
n'ayant pu subroger la Caisse dans plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même, le recours de la Caisse ne saurait aller au-delà des 160 / 171 ème de sa créance, cette proportion ne s'appliquant pas à la globalité de la créance, mais poste par poste, en considération de l'imputation de chacun d'entre eux ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 juin 2008 ayant ordonné à la demande des parties le retrait du rôle de l'affaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2008 par la CPAM de l'INDRE, tendant à voir :
- déclarer recevable et parfaitement fondé les demandes formulées par la Caisse ;
- par voie de conséquence, constater en réalité qu'aucune contestation sérieuse n'est émise ni par M. Y..., ni par la compagnie AGF sur le droit à remboursement des prestations par elle servies au bénéfice de la Caisse ;
- confirmer dans tous les cas la décision entreprise, en ce qu'elle a prononcé condamnation à l'encontre de M. Y...sous couvert et garantie de la compagnie d'assurances AGF à verser à la Caisse la somme principale de 10 516, 91 € ;
- statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme
X...
;
- condamner toute partie succombante à verser à la Caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me
LE ROY DES BARRES, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2008 par Mme Maines X..., tendant à voir :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE à exercer son recours, pour la totalité de ses débours en présence d'une victime subrogeante indemnisée au titre de la perte d'une chance ;
- dire et juger que toutes sommes qui pourraient être allouées à la CPAM de l'INDRE au titre des débours exposés pour le compte de Mme
X...
, ne pourront que s'ajouter aux indemnités au bénéfice de Mme
X...
ne serait-ce qu'en raison de l'impossibilité d'une imputabilité poste par poste, ceux pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE étant différents de ceux au titre desquels Mme
X...
est indemnisée ;
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt mixte du 24 avril 2008 en ce qu'il a alloué à Mme
X...
pour l'ensemble de ses chefs de préjudice une somme de 17 100 €, mais n'a condamné solidairement le
Dr Y...et la compagnie AGF qu'à une somme de 16 000 € sous réserve d'un pourvoi en cassation ;
- les condamner en conséquence solidairement à payer à Mme
X...
une somme totale de 17 100 € pour perte de chance ;
- les condamner en outre solidairement à rembourser à Mme
X...
les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et autres restés à sa charge après remboursement de la Mutuelle Chirurgicale, soit la somme de 500. 58 € ;
- les condamner enfin aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu'il convient de rappeler que par son arrêt mixte du 24 avril 2008 qui ordonnait le sursis à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE, la Cour avait invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de ladite Caisse à exercer son recours pour la totalité de ses débours en présence d'une victime subrogeante indemnisée au titre de la perte d'une chance ;
Qu'au vu des conclusions échangées, il apparaît que le droit d'agir de la Caisse n'est contesté ni par les AGF, ni par le Dr Y..., ni par Mme
X...
;
Qu'il est en effet de droit et de jurisprudence établie que la Caisse est parfaitement habile à obtenir réparation de son préjudice, tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que sur celui des articles L 376 et suivants du Code de la sécurité sociale :
Que les tiers payeurs disposent à cet effet, sur les sommes allouées à la victime, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ;
Qu'en cas d'espèce, c'est bien la faute commise par le Dr Y...qui est à l'origine du préjudice direct subi par Mme
X...
, mais aussi de celui subi par la CPAM de l'INDRE qui à défaut de sinistre n'aurait évidemment par été amenée à servir des prestations pour le compte de Mme
X...
;
Que cette dernière ayant été indemnisée au titre de la perte de chance, la Caisse est donc fondée à exercer son recours sur les indemnités réparant cette perte de chance, à l'exclusion de la part d'indemnité à caractère personnel ;
Que par son arrêt, définitif à cet égard, du 24 avril 2008, la Cour de céans a précisé très explicitement que pour parvenir à l'indemnisation du préjudice de la victime, il convenait préalablement de reconstituer celui-ci en tous ses éléments, et d'y affecter la proportion de perte d'une chance d'en éviter sa réalisation ;
Que les éléments en question constitués en l'espèce de l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle, les souffrances endurées et le préjudice moral, correspondant à la part d'indemnité à caractère personnel revenant à la victime et partant insusceptible d'être soumise au recours de la Caisse ;
Que cette dernière, en vertu d'un décompte justifié pour la somme principale de 10 516, 91 €, établit avoir exposé pour le compte de Mme
X...
des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, appareillage, frais de transport et soins infirmiers ;
Qu'il s'agit d'un poste de préjudice totalement différent de celui alloué à Mme
X...
, ne pouvant par conséquent s'imputer sur celui-ci mais devant par contre s'y ajouter ;
Qu'il y a lieu à cet égard de rappeler que la Cour a évalué à une somme de 17 100, 00 € le montant de l'entier préjudice de Mme X... tel que reconstitué en tous ses éléments ci-avant énumérés ;
Qu'après avoir affecté cette somme de la proportion de perte d'une chance d'éviter la réalisation de l'entier dommage, la Cour a fixé à 16 000, 00 € le montant de l'indemnité revenant à la victime ;
Qu'il s'ensuit que les droits de cette dernière ayant été en définitive fixés par la Cour à 160 / 171 ème de sa créance indemnitaire et Mme
X...
ne pouvant pas subroger la Caisse dans plus de droits qu'elle n'en détenait elle-même, le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'INDRE ne saurait s'exercer au-delà des 160 / 171èmes de sa propre créance qui s'établit par suite à la somme de 9 840, 38 € ;
Que réformant en conséquence le jugement déféré, il convient de condamner le Dr Y...à payer à la Caisse la somme précitée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle de l'arrêt mixte du 24 avril 2008, comme le réclame Mme
X...
, la somme de 16 000, 00 €, ainsi que rappelé précédemment, correspondant en effet à l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice après affectation sur la somme de 17 100, 00 € de la proportion de perte de chance retenue par la Cour ;
Qu'il convient pareillement de rejeter sa demande de remboursement des frais médicaux et autres restés à charge à hauteur de 500, 58 €, laquelle n'a pas été soumise au premier Juge, l'arrêt de la Cour du 24 avril 2008 ayant en tout état de cause liquidé de manière définitive le préjudice de l'intéressée ;
Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens d'appel doivent être supportés par la Compagnie AGF en raison de sa succombance principale ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt mixte du 24 avril 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à rectification dudit arrêt pour erreur matérielle ;
Réforme le jugement déféré du chef de la somme allouée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE en remboursement de ses débours ;
Statuant à nouveau ;
Condamne le docteur Patrick Y...à payer à ladite Caisse la somme de 9 840, 38 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Compagnie AGF aux dépens d'appel et accorde aux avoués de la cause qui l'ont requis le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. GEORGET G. PUECHMAILLE
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