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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.269

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Kilstett (Bas-Rhin), ..., 2°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant à Niederschaeffolsheim, Haguenau (Bas-Rhin), ..., 3°/ M. Marc Y..., demeurant à Kilstett (Bas-Rhin), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Stasbourg, au profit de la commune de Kilstett, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jean-Jacques et Marc Y... et Mme X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 6 mars 1989) de prononcer le transfert de propriété de biens leur appartenant au profit de la commune de Kilstett, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation n'a pas statué dans le délai de huit jours à compter de la transmission du dossier par le préfet, en violation de l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que le délai prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les autres moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété des parcelles, alors, selon le moyen, que le prix des terrains proposé lors de l'enquête d'utilité publique ne correspond pas à la valeur réelle de terrains constructibles dans la même zone et que le principe d'égalité de traitement entre les terrains, objet de l'emprise, n'a pas été respecté ; Mais attendu que ces griefs, relatifs à la procédure d'indemnisation, ne peuvent être présentés à l'appui du pourvoi contre l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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