Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° V 15-21.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Citya Tordo immobilier, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que Mme [N], propriétaire indivise de deux lots dans un immeuble en copropriété, a délivré au syndicat des copropriétaires plusieurs assignations en annulation de diverses résolutions prises lors des assemblées générales des 25 juin 2007, 30 juin 2008, 6 janvier 2009, 30 juin 2009 et 10 mai 2010 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de diverses résolutions des assemblées générales des 25 juin 2007, 30 juin 2008 et 10 mai 2010 ;
Mais attendu, d'une part qu'ayant exactement retenu que la nécessité que les pièces justificatives des charges de copropriété soient mises à disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré ne signifiait pas que celles-ci devaient être disponibles pendant vingt-quatre heures, et relevé que le syndic avait permis la consultation desdites pièces le jeudi précédant l'assemblée générale, de 14 heures à 16 heures, la cour d'appel a pu en déduire que les obligations imposées par l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 avaient été respectées ;
Attendu, d'autre part, que, le rejet de la demande d'annulation des résolutions 4, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 10 mai 2010 n'étant pas dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif qui déclare irrecevable la demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale du 30 juin 2009, le moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du code de procédure civile :
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'action de Mme [N] en annulation de dix des décisions votées par l'assemblée générale du 30 juin 2009, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 et déboute Mme [N] de sa demande en annulation de ces résolutions,
l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes en annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009
Aux motifs adoptés que s'agissant de l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de l'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12, 17 et 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette procédure ( RG n° 09/5563) a été jointe à la présente instance ; les demandes formulées la concernant sont donc irrecevables, le tribunal n'en n'était pas saisi ;
Aux motifs propres que l'instance introduite par l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de voir annuler diverses résolutions votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 a été enrôlée sous le numéro RG 09/5563 ; cette dernière procédure qui a fait l'objet de deux radiations successives n'a pas été jointe aux autres instances ; le tribunal n'étant pas saisi de ce chef dans l'instance RG12/6023, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Madame [N] irrecevable en ses demandes concernant l'assemblée générale du 30 juin 2009 ;
Et aux motifs propres que sur l'assemblée générale du 30 juin 2009, Madame [N] demande à la cour d'annuler les résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 ; concernant les résolutions n° 4,5,6,7 relatives à l'approbation des comptes, au quitus et au budget prévisionnel la cour croit comprendre que Madame [N] reprend à nouveau le moyen tiré du défaut de communication du rapport du conseil syndical avec la convocation à l'assemblée générale, moyen qui a été précédemment rejeté puisqu'elle énonce « indépendamment de la réitération des griefs susvisés » ; il ne sera donc pas accédé à la demande d'annulation ; les résolutions n° 8 et 9 concernent l'élection du syndic et le vote du contrat de syndic et aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande qui sera donc rejetée ; dans sa résolution n° 11 l'assemblée générale a dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat , à défaut de tout nouveau moyen la demande sera rejetée pour les motifs précédemment exposés lors de l'examen du litige relatif à l'assemblée générale du 30 juin 2008 ; dans sa résolution n° 12 , l'assemblée générale a décidé que les pièces justificatives des charges pourront être consultées au cabinet du syndic le jeudi qui précède la date de tenue de chaque assemblée générale annuelle devant approuver les comptes , en ses bureaux au [Adresse 1], de 14 à 16 heures, en prenant rendez-vous au préalable avec le service comptable ; cette résolution a été régulièrement votée à l'unanimité des copropriétaires présents et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; la demande d'annulation sera en conséquence rejetée ; dans sa résolution n° 17 l'assemblée générale a décidé de supprimer la platine parlophone vétuste, côté cour, suite à la mise en place du système Vigik ; cette résolution ayant été votée à l'unanimité des copropriétaires présents lors de l'assemblée générale, Madame [N] n'est pas fondée à en demander l'annulation au motif erroné que la décision de modifier le système d'interphone aurait été prise à la seule initiative du syndic sans que la mesure n'ait été adoptée par l'assemblée générale ; Madame [N] conteste encore la résolution n° 22 par laquelle l'assemblée générale a refusé de donner son accord pour la réalisation de travaux de réfection de l'enrobé pour le marquage d'emplacements de parkings selon le devis de l'entreprise BTN Co d'un montant de 12.132,50€ ; Madame [N] ne fait valoir aucun argument de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'annulation qui sera donc rejetée
Alors qu'une demande d'annulation de résolution d'une assemblée générale de copropriété qui peut être formée par assignation, peut également être formée par voie de conclusions dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originales par un lien suffisant ; que de telles conclusions saisissent le juge, même si une assignation a saisi antérieurement un autre juge; qu'en l'espèce le tribunal s'est prononcé au visa des conclusions de première instance du 20 novembre 2013 ( jugement p3) sur la demande d'annulation des résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2009 ; que la cour d'appel devant laquelle cette demande a été réitérée, a considéré que les juges de première instance n'étant pas saisis de cette demande, elle ne pouvait se prononcer sur ces demandes qui avaient été formées dans le cadre d'une autre procédure, qu'elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile
Et alors qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande est irrecevable, excède ses pouvoirs en examinant ensuite son bien-fondé ; que la cour d'appel qui a déclaré les demandes en nullité des résolutions votées lors de l'assemblées générale du 30 juin 2009 irrecevables et qui a examiné leur bien-fondé a violé l'article 562 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [N] de sa demande en annulation des résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 25 juin 2007
Aux motifs qu'aux termes de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; en application de cet article les copropriétaires ne doivent pas être privés de la possibilité de consulter les pièces, toutefois, en mentionnant « au moins un jour ouvré » l'article 18-1 ne signifie pas que les pièces doivent être mises à la disposition de tout copropriétaire 24 heures mais un jour qui ne soit pas férié ; le syndic ayant permis la consultation des pièces le jeudi précédent l'assemblée générale de 14 heures à 16 heures et Madame [N] ne démontrant pas que ce jeudi aurait été un jour férié, elle sera déboutée de sa demande en annulation des résolutions n° 4 et 5 ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic
Alors qu'en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic a l'obligation de tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré entre la convocation à l'assemblée générale et la tenue de celle-ci ;il en résulte que les pièces doivent être effectivement consultables pendant au moins un jour ouvré ; que la cour d'appel qui a considéré que le syndic ayant mis à disposition les pièces de 14 à 16 heures le jeudi précédent l'assemblée, soit pendant deux heures seulement, avait satisfait à son obligation dès lors qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'un jour férié a violé l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation des résolutions n° 5,6,7 et 9 de l'assemblée générale du 30 juin 2008
Aux motifs qu'à l'appui de sa demande en nullité des résolutions n° 5,6,7 et 9 relatives à l'approbation des comptes , du quitus et du vote du budget prévisionnel, Madame [N] reprend ses moyens tirés de l'absence de possibilité de consulter les pièces pendant un jour ouvré entier ; pour les motifs ci-dessus exposés, elle sera débouté de ses demandes ( arrêt p 6 §7)
Et aux motifs qu'aux termes de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; en application de cet article les copropriétaires ne doivent pas être privés de la possibilité de consulter les pièces, toutefois, en mentionnant « au moins un jour ouvré » l'article 18-1 ne signifie pas que les pièces doivent être mises à la disposition de tout copropriétaire 24 heures mais un jour qui ne soit pas férié ; le syndic ayant permis la consultation des pièces le jeudi précédent l'assemblée générale de 14 heures à 16 heures et Madame [N] ne démontrant pas que ce jeudi aurait été un jour férié, elle sera déboutée de sa demande (arrêt p 5 avant dernier et dernier paragraphes)
Alors qu'en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic a l'obligation de tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré entre la convocation à l'assemblée générale et la tenue de celle-ci ;il en résulte que les pièces doivent être effectivement consultables pendant au moins un jour ouvré ; que la cour d'appel qui a considéré que le syndic ayant mis à disposition les pièces de 14 à 16 heures le jeudi précédent l'assemblée soit pendant deux heures seulement, avait satisfait à son obligation dès lors qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'un jour férié a violé l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [N] de sa demande d'annulation des résolutions n° 4,5,6 et 7 de l'assemblée générale du 10 mai 2010
Aux motifs que Madame [N] invoque à nouveau la durée limitée de la consultation des pièces comptables au siège du cabinet du syndic, tous arguments qui seront à nouveau rejetés pour les motifs précédemment exposés étant en outre observé qu'en l'état de la résolution n° 12 votée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 le second moyen ne plus en aucun cas opérer ; ( arrêt p 8§6)
Et aux motifs qu'aux termes de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; en application de cet article les copropriétaires ne doivent pas être privés de la possibilité de consulter les pièces, toutefois, en mentionnant « au moins un jour ouvré » l'article 18-1 ne signifie pas que les pièces doivent être mises à la disposition de tout copropriétaire 24 heures mais un jour qui ne soit pas férié ; le syndic ayant permis la consultation des pièces le jeudi précédent l'assemblée générale de 14 heures à 16 heures et Madame [N] ne démontrant pas que ce jeudi aurait été un jour férié, elle sera déboutée de sa demande arrêt p 5 avant dernier et dernier paragraphes)
Alors qu'en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic a l'obligation de tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition des copropriétaires au moins un jour ouvré entre la convocation à l'assemblée générale et la tenue de celle-ci ;il en résulte que les pièces doivent être effectivement consultables pendant au moins un jour ouvré ; que la cour d'appel qui a considéré que le syndic ayant mis à disposition les pièces de 14 à 16 heures le jeudi précédent l'assemblée, soit pendant deux heures seulement, avait satisfait à son obligation dès lors qu'il n'était pas établi qu'il s'agissait d'un jour férié a violé l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Alors que de plus, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen de cassation relatif à la demande d'annulation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 20 juin 2009, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a énoncé qu'en l'état de cette résolution, la critique des résolutions n° 4,5,6 et 7 de l'assemblée générale du 10 mai 2010 ne pouvait opérer, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.